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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Travail, technologies et systèmes d’information > Propriété intellectuelle et droits des salariés... > Les logiciels créés par les employés : un droit d’auteur échappant à leur auteur | ||
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1998 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Dans leur grande majorité, les nouvelles technologies sont aujourd’hui des créations des salariés. Selon qu’il s’agit d’une " invention " ou de la création d’un logiciel, le régime de protection juridique est différent. " L’invention " relève en effet du droit des brevets et de la protection de la propriété industrielle, tandis que la création de logiciels relève du régime du droit d’auteur et de la protection de la propriété intellectuelle ; la création d’un logiciel n’est pas considérée comme une invention, mais comme une oeuvre de l’esprit. La loi du 3 juillet 1985, puis dernièrement la loi du 10 mai 1994, ont déterminé le régime spécifique applicable aux logiciels créés par les employés dans le cadre de leur contrat de travail. La loi du 10 mai 1994 (article L.113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle) dispose que " sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ", (c’est-à-dire le droit d’exploiter, de reproduire, d’adapter, de distribuer et de céder le logiciel). L’employeur est donc bien le " maître " du logiciel. Il résulte de la loi nouvelle que l’employeur est titulaire de la propriété intellectuelle d’un logiciel créé par un employé :
Il ressort des débats parlementaires et de la jurisprudence que le terme " employé " doit être assimilé à celui de " salarié ", ce qui exclut le stagiaire et l’intérimaire. Il paraît donc prudent de prévoir contractuellement la cession des droits patrimoniaux au profit de l’entreprise qui reçoit le stagiaire ou l’intérimaire, car l’établissement scolaire ou l’entreprise de travail temporaire pourrait être considéré comme détenteur des droits d’auteur sur le logiciel. Le salarié reste certes investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite à la faculté de revendiquer la paternité de la conception ou de la réalisation. En effet, en matière de logiciel, la loi du 10 mai 1994 a introduit à l’article L.121-7 la disposition selon laquelle " sauf stipulations contraires plus favorables à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut :
La loi a donc " attribué " les prérogatives patrimoniales du droit d’auteur à l’employeur et " gelé " les prérogatives morales de l’auteur, se démarquant du droit d’auteur classique pour se rapprocher de la notion anglo-saxonne du copyright. Un régime analogue s’appliquera, peut-être demain, à la propriété des oeuvres culinaires puisqu’un projet de loi qui était à l’étude dispose dans un de ses articles que " l’oeuvre culinaire créée par un ou plusieurs salariés dans l’exercice de leurs fonctions appartient, sauf convention contraire, à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits de l’auteur, le salarié conservant un droit personnel incessible de reproduction de l’oeuvre ".
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