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Que dit le code électoral ?
lundi 2 octobre 2000

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CHAPITRE V Propagande

Article L47

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L48

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L49 (Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents . A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L50

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L50-1 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L51 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats.

Article L52

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l’application par lui-même ou par un délégué.

Article L52-1 (Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985) (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Article L52-2 (inséré par Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)

En cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d’élections partielles, les mêmes dispositions s’appliquent jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Article L52-3 (inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

CHAPITRE VI elections deputés Propagande

Article L164

La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin. Les dispositions de l’article L. 51 sont applicables à partir du même jour.

Article L165 (Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l’article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.

Article L166 (Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Article L167 (Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 10 Journal Officiel du 10 juillet 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986) (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1988) (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 12 Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 11 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d’affichage.

Article L167-1 (Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1985) (Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s’effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision. II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d’émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l’Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l’importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’aucun de ses candidats n’appartient à l’un des groupements ou partis bénéficiant d’émissions au titre du paragraphe II. L’habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d’administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l’audiovisuel V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

Article L168 (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

Sera puni d’une amende de 25 000 F et d’un emprisonnement de trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L.158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.

Article L169

Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, d’envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’alinéa 1 de l’article L. 156.

Article L170

Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 156 seront enlevés ou saisis.

Article L171 (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

Seront punis d’une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 156, et d’une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l’article L. 169.

CHAPITRE V bis Financement et plafonnement des dépenses électorales

Article L52-4 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l’exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Article L52-5 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 21 janvier 1995) (Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1996)

L’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. La déclaration doit être accompagnée de l’accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l’association de financement qui le soutient ; dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L’association de financement électorale est tenue d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l’association sont annexés au compte de campagne du candidat qu’elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu’elle a soutenu figure sur cette liste. L’association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l’article L. 52-4. Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu’elle soutient. Avant l’expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l’association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n’est pas acceptée. Si le candidat soutenu par l’association de financement électorale n’a pas déposé sa candidature, l’association est dissoute de plein droit à l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l’actif net , sur laquelle l’association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article L52-6 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 21 janvier 1995) (Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1996)

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l’article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l’a mandaté, ou bien, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée.

Article L52-7 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l’association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l’attribution de l’accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu’au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d’un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Article L52-8 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 4 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.

Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Article L52-9 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Les actes et documents émanant d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l’article précédent.

Article L52-10 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement et d’utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

(...)

Article L52-12 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise , chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

Le montant du cautionnement n’est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Article L52-13 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu’elle a été constituée avant le premier tour. Lorsqu’il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l’article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu’il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.

Article L52-14 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990)

Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans , par décret : - trois membres ou membres honoraires du Conseil d’Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. Elle élit son président. La commission peut bénéficier, pour l’accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l’assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de sa mission.

Article L52-15 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection. Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission. Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Article L52-16 (inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d’un candidat ou d’une liste de candidats sans l’accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

Article L52-17 (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990) (Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 7 II Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Lorsque le montant d’une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l’inscrit d’office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l’appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l’article L. 52-8, effectué par la ou


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