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Internet, campagne municipale, loi sur le financement (débat temps réels)
lundi 2 octobre 2000

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Avec 20% d’electeurs ayant accés à Internet, la campagne municipale 2001 sera la premiere, en France, dans laquelle Internet risque de peser.

Pratiquement toutes les listes des grandes formations politiques dans pratiquement toutes les grandes villes se doteront d’un site, plus ou moins élaboré.

Compte tenu du flou juridique qui continue d’envelopper l’internet politique et militant, il y a là une source inépuisable de contentieux.

Le code électoral prévoit un certain nombre de contraintes en matière de propagande électorale.

Ces obligations (Articles L 47 à L 52-3 du code électoral) sont bien connues des élus et des candidats, mais leur transposition à l’Internet est parfois malaisée.

On trouve sur le site de Sebastien Canevet un tableau reprenant les principales obligations légales : http://www.canevet.com/legis/textes/elections.htm

Le Sénateur Esneu avait posé, le 22 février 2000 une question écrite au Ministre de l’intérieur. http://www.canevet.com/legis/textes/esneu.htm

La question du senateur n’envisageait que certains points developpés ici. Quant à la reponse du Ministere de l’intérieur, elle se voulait extremement prudente.

Je vois quatre familles de problemes.

-  Communication institutionnelle des collectivites locales et propagande electorale

Ce point concerne les elus. La communication des collectivites est strictement reglementée.

Article L52-alinea 2 A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Les regles qui s’appliquent aux journaux municipaux s’appliquent aux sites internet municipaux.

Deux cas de figure :

La collectivité n’a pas de site. Selon une note redigée par deux avocats, me Deporcq et Me Pudlowski, pour le compte de l’association des directeurs de cabinet des collectivites locales à direction socialiste et repiublicaine), " la collectivite ne devra pas ouvrir de site dans l’année precedant le scrutin.

La collectivite dispose d’un site.

Selon la même note, "la collectivite peut conserver un site ouvret avant le 1 er mars 1999, aux conditions suivantes :
-  que les informations mises a la disposition du public ne changent pas de nature durant ladite periode, pas plus que l’importance des differentes rubriques
-  d’éviter tout message accentuant le caractere promotionnel d’un site ouvert anterieurement à la periode précitée
-  d’éviter toute communication "ciblant" deliberement la personne d’un candidat.

A defaut, ce site pourrait etre considéré comme un moyen de propagande , dont le cout acquitteé par la collectivbité, serait reintegré dans le compte de campagne du candidat et cionstituerait un avantage indirect de la part de la collectivité prohibé par l’art L52-8, alinea 2 du code electoral.

Dans les deux cas de figure, il est recommandé aux élus-candidats de créer leur propre site web plutot que d’utiliser le site municipal.

-  Utilisation des sites internet le jour du scrutin

Article L49 Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents . A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Si les sites internet sont assimilés à des bulletins, circulaires et autres documents, faut il envisager la fermeture des sites internet le jour du scrutin ? (Cas limite : l’usage du courrier electronique, l’envoi en masse de messages, par le candidat ou un militant le jour du scrutin).

-  Incertitudes qui tiennent a la redaction plusieurs articles du code electoral

J’admets que les risques qui suivent sont theoriques. Deux articles du code electoral s’averent ambigus.

L’Article L50-1 Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Le propre d’un site internet de parti ou de liste est d’etre gratuit. En assimilant site web et numero gratuit, un juge pourrait annuler une election au pretexte qu’un candidat a signale l’ adresse de son site sur ses tracts, ses affiches ou son journal.

L’Article L52 alinea 1

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

La publicite commerciale est interdite. On voit mal une liste acheter des bannieres publicitaires pour faire connaître son programme, ou son site. (La loi l’interdit pendant les les trois mois precedant la campagne : elle ne l’interdit pas le reste du temps. Aux tats Unis, pendant les primaires, les candidats mettaient en relief l’adresse de leurs site dans leurs leurs spots publicitaires. Certains candidats ont egalement acheté des bannieres publicitaires sur des sites commerciaux.).

En revanche, on doit se demander si l’hebergement d’un site de campagne par un hebergeur commercial (type multimania ou res publica) ne risque pas d’être assimilé à l’utilisation de la publicite commerciale . (Ces hebergeurs commerciaux sont financés par la publicite qui apparaît sur les sites hebergés). Ce probleme concerne aujourd’hui principalement les sites de sections et lessites MJS ( qui ont regroupé tous leurs sites sur Multimania).

L’article L51 encadre strictement l’affichage en dehors des emplacements speciaux...

Article L51

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats.

L’hypothese selon laquelle un juge assimilerait la publication de la liste ou du programme sur un site internet (de section ou de campagne) a de l’ affichage " en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats" est assez theorique. Avec la pratique de l’affichage sauvage, cet article est d’ores et deja bafoué à l’occasion de chaque campagne.

-  comptabilisation des depenses liées aux sites internet dans les comptes de campagne.

A mes yeux, c’est le probleme le plus serieux. La maniere dont les juges l’interpreteront peut donner lieu a des annulations d’election, pour cause de dépassement des plafonds.

Article L52-12

Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.

S’il est facile de comptabiliser les couts d’une affiche, d’un journal, d’un tract (factures d’imprimeur), cela devient plus confus pour un site Internet.

Premier cas : la totalité des operations ont ete sous-traitées a une societe specialisée. La liste integre tous les couts facturés par le prestataire. En principe, cela devrait suffire. L’incertitude reside dans l’amplitude des prix de marché en matiere d’internet. Si les prestations d’impression et les prix pratiques sont relativement comparables pour les supports traditionnels, c’est d’etre le cas pour les sites web. Imaginons qu’une liste se dote, pour un budget modeste, d’un site remarquable (au plan de la forme ou du contenu) . Et que la liste concurrente a payé tres cher un site infiniment moins performant. La liste battue pourra etre tentée de faire valoir que le prestataire a sous-facturé sa prestation. Dans ce cas, le juge pourrait etre tenté de reevaluer le cout du site de la premiere liste sur le cout du site de la seconde.

Second cas : la liste a fait le choix de confier la realisation (conception, charte graphique) et l’entretien du site (mises a jour) à des sympathisants et des militants competents. Ceux ci ont trouvé des solutions d’herbergement gratuites et utilisé des logiciels gratuits. Au bout du compte, le site est performant mais n’a rien couté. En face, la liste concurrente, parce qu’elle ne dispose pas du concours de militants competents, a tout payé : hebergement, conception, mise a jour .... Le juge, s’il ne connaît pas bien les usages de l’internet non marchand, pourrait être tenté de comparer les couts du site realisé dans un contexte militant avec ceux du site réalisé dans un contexte commercial. Il pourrait estimer que les couts du site realisé dans un contexte militant ont été sous-evalués ( dons en nature, avantages directs ou indirects) et decider d’aligner son cout sur les couts du site realisés dans un contexte commercial.

La loi sur le financement n’impose evidemment pas de comptabiliser la contribution - benevole- des militants. Quand la contribution militante revet la forme de diffusion de tracts, de mise de tracts sous enveloppe, le benevolat ne fait aucun doute. Pour peu que la contribution militante requiere une certaine competence ( conception de site, realisation de pages web, d’animations graphiques, de photos ou de videos ), le juge peut etre tenté d’assimiler les contributions a haute valeur ajoutée a une prestation deguisée.

Autre cas de figure : a cote du site officiel de campagne d’une liste, proliferent des sites de soutien. A priori, la liste n’est pas responsable de la realisation de ces sites. Le juge ne sera t il pas tenté d’agreger le cout (forfaitement estimé) de ces sites de campagne au compte de campagne de la liste ? Ce n’est pas une hypothese d’ecole : il existe d’ores et deja, à paris, deux sites independants de soutien a la liste Delanoé et un site de soutien au (futur) candidat de droite. (Ce probleme s’est posé aux Etats Unis lors des dernieres primaires : la Federal Election Commission a jugé que couts des sites independants ne seraient pas imputés aux candidats).


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