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Projet de loi "sécurité intérieure" : le point de vue de la Ligue des droits de l’homme
mercredi 20 novembre 2002

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L’extension des fichiers

-  Les dispositions de l’article 9 (§2) entraînent la constitution d’un véritable casier judiciaire des mineurs puisque les informations peuvent entrer dans le fichier sans considération d’age.

Elles pourront êtres recueillies, par l’ensemble des forces de l’ordre, dans toute procédure de quelle que nature qu’elle soit, au-delà des contraventions de 5ème classe, mais y compris aussi s’il s’agit "d’un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire avec la dignité des personnes" (article 7 1er §)

-  L’entrée d’une personne dans le fichier n’est soumis à aucun contrôle préalable des juges du siège, seul le Procureur territorialement compétent les contrôle. En l’état, ce seront, tant aux termes du projet de loi que pour des considérations pratiques, les forces de l’ordre à qui reviendra la décision d’inscrire telle ou telle personne dans ce fichier.

-  Toute personne soupçonnée pourra figurer dans ce fichier sans que l’on sache précisément dans quelles conditions elles en seront retirées puisque cela est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat. De plus, la durée de conservation des informations est renvoyée à un décret alors qu’il s’agit d’un élément déterminant en matière de libertés publiques. On soulignera, à ce propos, l’absence de parallélisme des formes. Le projet de loi s’attache à définir, de manière très ouverte, les conditions d’entrée dans un fichier mais renvoie à un décret les conditions, pourtant essentielles pour les libertés individuelles, dans lesquelles le retrait du fichier a lieu. S’agissant des libertés individuelles, il ne semble pas que cela relève du domaine du règlement mais bien de la loi.

-  En outre, il faut relever les obscurités du texte. Si le projet prévoit que les informations inscrites au fichier disparaîtront en cas de relaxe et d’acquittement, il prévoit aussi au dernier § de l’article 9 qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles ces informations disparaîtront des fichiers en cas de non-lieu ou de classement sans suite et l’on ne comprend pas très bien pourquoi ce type de décision est traitée d’une manière différente que la relaxe ou l’acquittement.

Il y aurait quelque paradoxe à considérer qu’une absence de charges doit être traitée d’une manière différente que les décisions de relaxe ou d’acquittement. Il y aurait, surtout, à retenir cette démarche, une véritable atteinte à la présomption d’innocence.

-  C’est toujours par décret que seront fixées les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pourront avoir accès à ce fichier en matière de police administrative ou de sécurité. La LDH relève d’abord que la notion de " police de sécurité " est étrangère à la traditionnelle distinction entre police administrative et police judiciaire. L’absence de définition de cette notion de sécurité permet toutes les extensions réglementaires possibles dans un domaine qui, touchant aux libertés individuelles, doit s’inscrire dans un cadre limité et fixé par la loi.

-  Constatant que ces fichiers pourront être consultés (aux termes de l’article 13 du projet), dans de nombreux cas de recrutement nécessitant une décision administrative, la LDH constate qu’un fichier d’une telle ampleur, dont l’essentiel des dispositions pouvant constituer des garanties des libertés individuelles est retiré de la délibération législative, peut conduire à de graves atteintes aux libertés individuelles et à des interdictions professionnelles.

Les informations figurant dans ce fichier pourront être transmises sans contrôle des juges à d’autres services de police étrangers ou à des organismes de coopération internationale en ce domaine. Les restrictions apportées en ce domaine ne permettent nullement d’écarter le risque que ces informations n’aboutissent, in fine, entre les mains de services ne respectant pas les normes françaises minimales en cette matière.

Il faut que :

• Que la loi soumette au contrôle d’un juge du siège la décision de mentionner une personne dans ces fichiers.

• Que les faits concernant les mineurs soient retirés de plein droit à leur majorité.

• Que la notion de police de sécurité disparaisse de la loi

• Que les critères d’acquittement, de relaxe, de non-lieu et de classement sans suite pour défaut de charges soient traités sur le même plan.

• Que la loi fixe de la même manière les conditions d’entrée et de sortie des fichiers et la durée de conservation des informations sans que celle-ci puisse dépasser une durée raisonnable.

Fichier d’empreintes génétiques

Augmentant les cas d’entrée dans un fichier, le projet accroît aussi le type de fichier puisque les mêmes mesures autorisent, avec les mêmes extensions (à l’exception de certains délits financiers), l’entrée dans un fichier génétique, jusque-là réservé aux seuls délinquants sexuels.

Ce traitement n’est plus réservé aux personnes simplement soupçonnées mais aux personnes "concernées" par une procédure, c’est-à-dire et y compris un simple témoin même pas suspecté et ce à une peine de 2 ans de prison (6 mois en cas de délit) et d’une forte amende.

-  On relève qu’en cas de refus d’une personne soupçonnée d’un délit de laisser relever son empreinte génétique, celle-ci est passible d’une peine de 6 mois de prison et de 7.500 € d’amende. On constate aussi que si une personne a été condamnée pour crime et oppose le même refus, elle devient passible d’une peine de deux ans de prison et de 30.000 € d’amende.

Il s’agit là d’une véritable atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi qui n’a aucune justification.

On peut réitérer à propos du fichier des empreintes génétiques les mêmes observations que ci-dessus.

Au total, la LDH observe que le projet soumis au parlement implique que le nombre de personnes fichées, et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation, soit démultiplié par un facteur très important. A tenir compte du nombre d’infractions commises annuellement en France, et en tenant compte des personnes qui peuvent y être concernées (victimes, témoins, personnes suspectées et, in fine, personnes coupables), ce sont au moins 15 à 20 millions de personnes qui seront fichées. C’est pourquoi le but recherché par le projet gouvernemental n’est pas justifié au regard des risques que font nécessairement courir aux libertés individuelles la constitution de bases de données d’une telle ampleur.

Note argumentaire sur le projet de loi de Sarkozy


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