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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Libertés, vie privée, surveillance > Projet de loi Sarkozy "sécurité intérieure" > Le projet de loi "sécurité intérieure" (articles 9-17) | |
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vendredi 20 décembre 2002 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Volet législatif, juridique et organisationnel, de la loi de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI), ce projet de loi apparaît comme le complément nécessaire du budget de la police. Il prétend, selon son exposé des motifs, donner aux forces de sécurité intérieure les moyens juridiques nouveaux pour lutter contre la délinquance au quotidien. De fait,
Mise en œuvre par la police nationale et la gendarmerie de fichiers de traitement de données personnelles (du type du système de traitement des infractions constatées " STIC )Contenu du fichier et sa conservation
Le point de vue de la CNIL : L’existence des fichiers de police judiciaire sera désormais consacrée par la loi, ce que la CNIL avait souhaité lors de l’avis rendu en décembre 2000 sur le fichier national de police judiciaire mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (STIC). Certaines garanties importantes du point de vue de la protection de la vie privée et des libertés individuelles figurent dans le projet de loi, telles celles relatives au contrôle du procureur de la République territorialement compétent sur les traitements, à la définition des personnes mises en cause, au principe de limitation de la durée de conservation des informations, au droit à l’effacement ou à la mise à jour dans certaines conditions, tant pour les personnes mises en cause que pour les victimes. Cependant les fichiers de police judiciaire, comme tous les autres fichiers nominatifs, doivent respecter l’ensemble des conditions définies par la loi du 6 janvier 1978, notamment la consultation de la CNIL lors de la création de tout nouveau traitement, afin que soient précisément définies dans chaque cas la finalité du traitement, les catégories d’informations nominatives enregistrées, les infractions retenues, les modalités du droit d’accès ou la sécurité du traitement. La Commission considère donc que référence explicite à la loi du 6 janvier 1978 devrait être faite dans l’article 9 du projet. Elle estime en outre que la possibilité qui serait reconnue aux services de police et de gendarmerie d’enregistrer et de conserver, dans les fichiers de police judiciaire, des informations sur des personnes "sans limitation d’âge", pose le problème du signalement des enfants dans ces fichiers au regard des dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs Destinataires potentiels des informations contenues dans les fichiers
Modification du fichier des personnes disparues qui intègre des informations permettant d’exécuter * une peine ou une mesure d’interdiction de séjour ou de fréquentation d’un lieu où se déroule une manifestation sportive * un contrôle judiciaire assorti d’obligations particulières. Extension de l’accession par les autorités administratives prévue par la loi sur la sécurité quotidienne aux données contenues dans les fichiers nominatifs gérés par la police nationale ou la gendarmerie Outre l’ouverture des dossiers aux organismes de coopération internationale (Interpol, Europium) et contrairement aux avis de la CNIL, les données des fichiers de police sont mises à disposition d’autorités administratives qui échappent au contrôle du juge dans le cadre d’enquête relative à :
Le point de vue de la CNIL Le projet de loi ouvre la possibilité de consulter les fichiers de police judiciaire, non seulement pour les besoins de certaines missions de police administrative ou de sécurité comportant des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, mais aussi pour la réalisation d’enquêtes et de tâches de vérification administratives nombreuses et permanentes, pratiquées sur l’ensemble du territoire, telles que l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française, celle des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi que la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. Cette extension risque de faire jouer aux fichiers de police judiciaire le rôle d’un casier judiciaire parallèle moins contrôlé alors même que leur objet, leurs conditions d’accès, les modalités structurelles de leur alimentation et les délais inévitables de toute mesure d’effacement ou de mise à jour doivent en faire seulement un instrument de police judiciaire, sauf dans quelques cas bien précis et rigoureusement contrôlés. A cela s’ajoute le fait que la consultation à des fins administratives serait possible même lorsque la procédure judiciaire est en cours, c’est-à-dire avant que l’on sache si la personne mise en cause ne fera pas en définitive l’objet d’un acquittement, d’une mesure de relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, comme il s’en produit plus de 300 000 par an. En tout état de cause, l’élargissement de l’accès à des informations sur les antécédents judiciaires des personnes visées par certaines enquêtes administratives de sécurité supposerait une réflexion complémentaire sur le rôle du casier judiciaire dans ce domaine. La Commission appelle en conséquence l’attention sur les graves dangers d’atteinte aux libertés individuelles et au respect des droits des personnes susceptibles de résulter de l’utilisation des fichiers de police judiciaire pour des enquêtes ou d’autres tâches administratives. Elle estime que la consultation des fichiers de police judiciaire ne peut intervenir qu’à des fins de " missions de police administrative ou de sécurité ", et seulement dans des conditions précises, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et selon des modalités rigoureuses d’habilitation des personnes pouvant y avoir accès, comme la Commission l’a déjà admis. Sur ce point, le décret prévu en application de l’article 9, qui sera pris après avis de la CNIL, précisera les conditions dans lesquelles les informations pourront être communiquées dans le cadre de " missions de police administrative ou de sécurité ". La Commission estime qu’elle devrait également être consultée sur le décret fixant la liste des emplois et fonctions pour lesquels l’enquête administrative peut donner lieu à consultation des fichiers de police. Mise en place de contrôles automatisés, fixes ou mobiles, des données signalétiques des véhicules permettant la vérification automatique au fichier des véhicules volésSon but n’est pas seulement de lutter contre le vol de véhicule mais également de préserver l’ordre public à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes Le Sénat s’est borné à renvoyer à un décret en Conseil d’Etat, avis pris de la CNIL, le soin de fixer notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules Le point de vue de la CNIL L’article 14 du projet de loi tend à autoriser l’installation de dispositifs fixes et permanents de contrôle des données signalétiques des véhicules afin de mieux lutter contre le vol de véhicules. La mise en œuvre de ces dispositifs devrait permettre de repérer les véhicules volés inscrits au fichier des véhicules volés. La Commission estime que l’implantation de tels dispositifs ne doit pas porter atteinte au principe fondamental de la liberté d’aller et venir et que la durée de conservation des données de localisation doit être limitée au strict nécessaire. Elle estime en conséquence qu’elle devrait être saisie pour avis du décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités d’application de cette disposition et en particulier la durée de conservation des données Moyens de police technique et scientifique : inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des personnes considérées comme suspectes par la police ou la gendarmerie (art. 15 et 16)Dans sa rédaction actuelle et après son extension par la loi "sécurité quotidienne ", le FNAEG reçoit l’inscription des personnes effectivement condamnées pour des atteintes aux personnes particulièrement graves et certains crimes d’atteinte aux biens. Il reste néanmoins encadré par plusieurs garanties : il est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. La possibilité d’inclure dans le fichier les empreintes de personnes non condamnées définitivement est écartée au nom du respect de la présomption d’innocence. Toutefois, les empreintes des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves " ou " concordants, et non graves " et " concordants, de nature à motiver leur mise en examen pour l’une des infractions précitées, peuvent faire l’objet d’un rapprochement avec les données incluses au fichier, à la demande du juge d’instruction ou du procureur de la République. Le projet de loi pour " renforcer la cohérence et l’efficacité de ce fichier " (exposé des motifs) tend à aligner le contenu de ce fichier très spécial sur le STIC. Le Sénat accentue ce rapprochement qui officialise le caractère policier du FNAEG.
Outre les infractions de nature sexuelle, les crimes contre l ’humanité et délit d’atteinte volontaire à la vie des personnes, les crimes de torture et d’actes de barbarie, les violences volontaires, les crimes de vols, d’extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, les actes de terrorisme qui sont maintenus, le FNAEG comprendrait dorénavant des informations relatives à des infractions graves : menaces d’atteintes aux personnes, au trafic de stupéfiant, séquestration et proxénétisme, menaces d’atteintes aux biens, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, association de malfaiteurs, crimes et délits de fabrication, détention d’armes ou de munitions de guerre,..., au recel ou de blanchiment de l’une des infractions mentionnées ci dessus.
• procéder ou faire procéder à des prélèvements y compris en enquête préliminaire (art. 16) Les sanctions prévues pour refus de se soumettre à un prélèvement sont étendues ; elles sont applicables non seulement aux personnes définitivement condamnées mais également au refus des personnes mises en cause : la peine prévue est de 6 mois de prison et de 7 500 euros d’amende elle se cumule avec les sanctions prononcées pour l’infraction recherchée. • interroger le FNAEG : il sera possible aux OPJ agissant d’office ou à la demande du procureur ou du juge d’instruction d’agir par rapprochement d’empreintes pour savoir si une personne suspectée d’avoir commis une infraction qui ne permet pas une inscription au FNAEG n’a pas d’antécédent ayant donné lieu à une inscription précédente. Le nombre des personnes ayant accès au FNAEG a considérablement augmenté ce qui a fait dire à la CNIL qu’il était nécessaire de renforcer les garanties). Le projet de loi modifie substantiellement le champ d’application du fichier national automatisé des empreintes génétiques tant en ce qui concerne les infractions visées que les personnes. Le projet de loi étend ainsi le champ des infractions concernées, actuellement limité aux infractions sexuelles et à certains crimes, à de nombreuses délits de violence contre les personnes et d’atteinte aux biens, ou mettant en danger l’ordre public, comme les délits en matière d’armes et d’explosifs. Mais la modification principale introduite par le projet concerne les critères d’inscription dans le fichier. Pourront désormais y figurer les personnes " à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 (du code de procédure pénale) ". Leurs empreintes génétiques pourront être conservées dans le fichier alors que jusqu’à présent seules l’étaient les empreintes génétiques des personnes condamnées. Une telle extension modifie profondément la nature du fichier et appelle en conséquence des garanties nouvelles s’agissant tout particulièrement des modalités d’alimentation de ce fichier ainsi que des règles de conservation et d’effacement des informations. Le point de vue de la CNIL La Commission prend ainsi acte que le fichier national automatisé des empreintes génétiques demeure placé sous le contrôle d’un magistrat et relève avec satisfaction que les empreintes génétiques ne pourront être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codant, comme le précisent déjà les articles R 53-9 et suivants du code de procédure pénale, conformément aux souhaits qu’elle avait exprimés lors des avis favorables rendus sur les modalités de fonctionnement du fichier des empreintes génétiques. La Commission observe que les empreintes génétiques des personnes soupçonnées pourront être conservées dans le fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elle estime que l’initiative de l’inscription dans ce fichier ne peut relever que des seuls magistrats précités et ne peut résulter de la seule décision d’un officier de police judiciaire, d’autant que le critère d’inscription des personnes suspectées - " une ou plusieurs raisons plausibles " - laisse une très grande marge d’appréciation ; qu’il doit en être de même en ce qui concerne les décisions de rapprochement de l’empreinte génétique d’une personne suspectée avec les données incluses dans le fichier.
La Commission estime que des dispositions de suppression automatique des données devraient également être prévues lorsque la procédure est close et l’intéressé mis hors de cause, en particulier en cas de relaxe ou d’acquittement. Elle prend bonne note qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, déterminera notamment la durée de conservation des informations enregistrées qui devra être fixée en fonction de l’âge et de la gravité de l’infraction. A l’instar des dispositions prévues pour les fichiers de police judiciaire la loi devrait également préciser les destinataires des informations issues du fichier des empreintes génétiques. Le communiqué de la Ligue des droits de l’homme
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