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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Libertés, vie privée, surveillance > Projet de loi Sarkozy "sécurité intérieure" > Extension des fichiers de police : l’article 9 du projet de loi "sécurité intérieure" | |
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vendredi 20 décembre 2002 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Projet de loi pour la securite interieure CHAPITRE III Dispositions relatives aux traitements automatisés d’informations Article 9-I du projet de loi pour la sécurité intérieure Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées d’informations nominatives recueillies dans les comptes rendus d’enquêtes rédigés au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces applications ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. Commentaire
• ils sont placés sous le contrôle des Parquets et des magistrats instructeurs, • ils concernent des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions en qualité d’auteur ou de complice, ainsi que des victimes de ces infractions, auteurs ou complices • ils sont alimentés par des policiers ou gendarmes dans le cadre de procédures pénales.
Article 9-II du projet de loi pour la sécurité intérieure Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices ou des éléments graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné. Commentaire
• un retard dans le versement d’une pension alimentaire par un parent divorcé à l’autre parent, • le non-respect d’un droit de visite d’enfant, • un simple accident de circulation routière non constitutif d’un délit routier, conduiront à l’inscription dans les fichiers de police judiciaire de millions de nos concitoyens.
Article 9-III du projet de loi pour la sécurité intérieure Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement, ou qu’elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l’infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, le procureur de la République doit ordonner l’effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause si leur conservation n’est plus justifiée compte tenu de l’objet du fichier. Commentaire Le texte de l’article 9.III proposé par le gouvernement rompt avec les principes républicains. Il est incohérent, inapplicable et évoque des garanties de papier.
Depuis 1978 et la loi n°78-17 "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, proposée jadis par Monsieur Alain Perrefitte, alors Garde des Sceaux, le principe républicain est le suivant : le contrôle d’un fichier ne peut pas être abandonné à son utilisateur (qui serait alors juge et partie), mais est confié à une autorité administrative indépendante, la CNIL. Or, le texte du gouvernement confie le contrôle des fichiers de police judiciaire au Procureur de la République, qui en est le principal utilisateur. C’est comme si l’on confiait le contrôle des fichiers des Renseignements Généraux au ministère de l’Intérieur (ces fichiers sont contrôlés par la CNIL depuis 1984). Il s’agit d’un recul, d’ailleurs inconstitutionnel (effet "cliquet" de la loi "Informatique et libertés), qui méconnaît les dispositions en vigueur depuis 25 ans de la loi "Informatique et Libertés". Rappelons que la CNIL a effectué au cours de l’année 2001 plus de 1.400 vérifications dans les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique. Les 162 investigations menées dans les fichiers de police judiciaire, en particulier dans le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC), dont le présent article 9 consacre l’existence, ont amené le ministère de l’Intérieur à procéder dans 25% des cas à des mises à jour ou même à la suppression de signalements erronés ou manifestement non justifiés. On citera, pêle-mêle, le cas d’une personne signalée par erreur comme l’auteur d’un meurtre, une jeune fille dont la fugue signalée par ses parents avait conduit à son inscription dans le STIC, ou encore un enfant de 7 ans signalé dans le STIC -pour plusieurs années- pour avoir jeté des cailloux sur un véhicule.
Des millions de personnes seront fichées. Il y a en France 180 Procureurs de la République, d’ailleurs surchargés. On ne peut pas attendre d’un magistrat en charge de la poursuite de si nombreuses infractions qu’il consacre le temps nécessaire à faire effacer des données d’un fichier alors que leur inscription n’est d’aucune pertinence pour la sauvegarde de l’ordre public.
Une lecture rapide de l’article 9.III peut donner à penser que toutes les décisions de classement sans suites, de non-lieu, de relaxe et d’acquittement, conduiront à un effacement automatique des données des personnes concernées. Tel n’est, hélas, pas le cas, puisque le texte pose une condition à l’effacement : l’effacement des données n’aura lieu que "si leur conservation n’est plus justifiée compte tenu de l’objet du fichier." L’appréciation de cette condition étant abandonnée à 180 Procureurs de la République, on effacera ici, mais par là, sans qu’aucun mécanisme ne soit prévu permettant aux personnes définitivement innocentées d’exercer un recours contre une éventuelle décision de conservation des données les concernant malgré leur acquittement ou leur relaxe. En un mot, la présomption de police triomphera de la décision de justice. Chacun de nous comprend ici les dérives qu’emporte un tel fichier et une telle disposition. Le contrôle par l’autorité administrative indépendante chargée de veiller à la licéité des fichiers de personnes contribuerait à éviter ces dérives, tout en permettant le fonctionnement du fichier dans les conditions et selon les garanties prévues par la loi. Article 9-IV du projet de loi pour la sécurité intérieure Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. Les informations contenues dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et qui sont relatives à des procédures d’enquête ou d’instruction toujours en cours sont couvertes par le secret prévu à l’article 11 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Commentaire
• les informations enregistrées dans ces fichiers l’auront été lors d’une phase antérieure à la procédure judiciaire, • elles n’auront à aucun moment été soumises au contradictoire, • les qualifications juridiques retenues par les services de police et de gendarmerie n’auront pas été contrôlées par un juge, • les investigations judiciaires ultérieures pourront les infirmer, • les procédures judiciaires ultérieures auront pu aboutir à un classement sans suite, une relaxe, un acquittement, sans que le fichier ne porte mention d’une mise à jour.
Article 9-V du projet de loi pour la sécurité intérieure Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au IV. Commentaire
Le décret portant création du fichier "STIC" du ministère de l’Intérieur prévoit déjà une durée maximale de conservation dans ces hypothèses de non récidive durable, ajoutée sur la suggestion de la CNIL et du Conseil d’État. Cette garantie fondamentale paraît devoir être consacrée par la loi. Elle permettrait : • de clairement distinguer les personnes récidivistes de celles qui ne le sont pas, et • de purger régulièrement le fichier STIC de centaines de milliers d’informations concernant des personnes qui ont pu faillir une fois sans jamais réitérer,
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