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Une exception pour le spam politique ?
dimanche 16 février 2003

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La directive relative a la protection des données dans les communications electroniques limite et encadre le spam (messages non sollicités). La question se pose regulierement d’une exception a l’interdiction du spam pour les formations politiques (ou plus generalement pour des messages a caractere politique ou civique

Cette exception a beaucoup été discutée au Parlement européen, lors de la discussion sur la directive. Tous les partis y étaient favorables au départ. Le rapporteur de la directive 2002/58 du 12 juillet, Marco Cappato, soutenait cette idée. Son parti, le parti radical italien, plus petit et donc plus réactif, avait très largement utilisé la communication électronique pour faire un bon résultat lors d’élections précédentes. Finalement, Cappato a changé d’avis.

Juridiquement :

Le traitement des données des membres et correspondants de partis politique est de toute façon subordonné par la Directive 95/46 et par la loi de 1978 (article 31) au consentement exprès des personnes. Ecrire à une personne par un autre moyen que la communication électorale autorisée, c’est à dire la liste électorale, fait d’elle un correspondant (involontaire) et devrait être soumis à son consentement.

Par ailleurs, sur le fondement de la liberté d’association, les partis n’ont pas à déclarer les fichiers de leurs membres et correspondants. Ce n’est donc qu’a posteriori, dans l’utilisation des données détenues par un parti, qu’on peut contrôler le fichage des personnes selon leurs opinions politiques, favorables ou défavorables à un parti.

Politiquement :

La prospection politique a vocation à solliciter des personnes dont on n’est pas, a priori, sûr des opinions. Dès lors, ne pas soumettre les partis à l’obligation du consentement pour la prospection ou la simple communication politique reviendrait à :

-  favoriser la collecte sauvage de données par les partis : auprès de sociétés (financement déguisé des partis), dans des espaces publics de discussion (collecte déloyale d’informations), etc.

-  établir une discrimination entre le monde politique et le monde marchand : quand un commerçant n’ayant pas reçu le consentement de la personne s’expose à des sanctions pénales, un parti politique serait blanchi. Or, est-il plus dangereux pour la démocratie de recevoir de la publicité pour un paquet de lessive, que de voir ses données traitées par un parti auquel on n’a jamais consenti à ce qu’il traite nos données ?

-  établir une discrimination entre les partis qui ont les moyens de s’acheter ou de se procurer des fichiers de prospects et ceux qui ne les ont pas. Sur ce point, aucun parti ne peut avec certitude faire le pari qu’il obtiendra plus d’e-mails que les autres.

Finalement :

Il semble que le personnel politique européen n’a pas souhaité prendre le risque de se " blanchir " par un simple régime d’opposition, alors que la règle du consentement aurait été imposée aux commerçants, dans un domaine ou le traitement politique des données personnelles est un enjeu essentiel, le plus grave me semble-t-il, de liberté d’opinion et de vie privée. Une dérogation pour la sphère politique aurait donc pu apparaître comme un recul de la protection déjà reconnue depuis 25 ans aux personnes (le consentement au traitement des données sensibles) et impliquer un risque grave de dérives et de faussement de la concurrence loyale dans la prospection politique.

En outre, une telle dérogation aurait créé une protection de la vie privée à 2 vitesses : moins forte dans le monde politique que dans le monde marchand... le monde à l’envers ...

Suggestion

La communication électronique peut aider à la participation des citoyens aux débats politiques. Elle est de plus en plus utilisée. Il faut l’encadrer, copmme les autres secteurs, en revenant aux fondamentaux de transparence de la collecte et des usages, règle qui doit être la même pour tous, partis ou entreprises.

Une réforme pourrait être opportune : prévoir que les listes électorales, dont l’utilisation est strictement encadrée, comportent désormais l’adresse e-mail des personnes qui le souhaitent expressément, celle-ci ne pouvant être utilisée par les candidats que dans les conditions régissant l’usage de la liste électorale : durant la période déjà prévue par le code électoral, avec obligation de destruction peu après la campagne, comme le prévoit également le code électoral.


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