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Sur le régime juridique de la cryptologie
LES DÉPUTÉS SOCIALISTES FACE AU PROJET DE LOI " ECONOMIE NUMÉRIQUE " À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
mercredi 26 février 2003

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Les députés socialistes face au projet de loi " Economie numérique " à l’Assemblée nationale 25-26 février 2003

Le régime juridique de la cryptologie

Les articles 17 à 29 définissent le nouveau régime juridique des moyens et prestations de cryptologie.

L’article 18 fixe le cadre général du contrôle de l’importation, de la fourniture, de l’utilisation, et de l’exportation des moyens de cryptologie, cadre général basé sur trois régimes : un régime de liberté, un régime de déclaration et un régime d’autorisation. Comme dans la loi précédente, la définition et le champ d’application de ces régimes sont renvoyés à des décrets.

M. Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 145 insère la mention "ainsi que le code source des logiciels utilisés" afin de garantir en toutes circonstances le contrôle par la puissance publique des possibilités effectives des moyens cryptologiques en cause.

M. le Rapporteur

Faute du recul nécessaire, nous restons d’avis que le débat sur les logiciels libres devra être ouvert lors de l’examen du projet de loi de transposition " paquet télécom ".

Mme la Ministre déléguée

Les textes d’application prévus au III définiront les caractéristiques techniques à fournir lors de la déclaration et incluront le code source du logiciel concerné, comme cela est prévu par l’arrêté du 13 mars 1998.

Patrick Bloche

Je m’étonne que le Gouvernement veuille reporter à plus tard le traitement du problème du contrôle des caractéristiques techniques des moyens de cryptologie, dont l’opposition semble seule se soucier. Je souhaite qu’il y ait au moins une réflexion plus approfondie avant la seconde lecture.

M. Jean-Yves Le Déaut

Avons-nous tous bien compris ce qu’est le code source ? Sans lui, il n’y a aucun moyen de vérifier les importations de produits, alors que nombre d’éditeurs de logiciels font tout pour cacher les informations. Comment peut-on dire que l’on manque du recul nécessaire, s’agissant d’un débat qui a déjà eu lieu dans des dizaines de parlements étrangers ? J’insiste à mon tour pour que la question soit réétudiée d’ici la deuxième lecture.

M. Alain Gouriou

Je me joins aux exhortations de mes deux collègues car il y va de l’intérêt national. Prenons garde de ne pas ouvrir un " boulevard " à certains fournisseurs de logiciels de cryptologie qui ne manqueront pas de repérer les failles de notre législation. Que le Gouvernement réserve au moins son avis sur cette proposition et ne la rejette pas !

Mme la Ministre déléguée Le code source n’est-il pas déjà demandé lors des déclarations aux services du Premier ministre ?

M. Patrick Bloche Raison de plus pour l’inscrire dans la loi !

Mme la Ministre déléguée Sagesse.

L’amendement 145, mis aux voix, est adopté.

Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 146 précise que les logiciels de cryptologie diffusés publiquement à titre gratuit avec leur code source sont dispensés de toute formalité préalable.

La recherche et l’innovation en cryptologie, tant pour les algorithmes fondamentaux que pour les applications innovantes nécessitent de pouvoir librement échanger les travaux. Le caractère public, ouvert et gratuit des échanges garantit que la puissance publique reste informée et à même de prendre toute mesure nécessaire.

M. le Rapporteur Votre proposition relève du décret et non de la loi : référez-vous à l’article 3.

Mme la Ministre déléguée Même avis.

L’amendement 146, mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 120 complète le présent article par le paragraphe suivant : " La publication en ligne de codes sources de logiciels de cryptologie est libre. La sélection de codes sources de logiciels de cryptologie publiés en ligne est libre. La fourniture, le transfert depuis ou vers un pays tiers de logiciels de cryptologie dont les codes sources sont publiés en ligne et sont librement reproductibles est libre ".

L’article 18, en effet, limite l’importation et l’exportation de moyens de chiffrement. Tel qu’il est rédigé, le simple fait de publier un noyau Linux en France ou un logiciel libre de chiffrement serait passible de sanctions administratives puisque cela pourrait être considéré comme une exportation.

M. le Rapporteur

Que de foi et de passion chez M. Le Déaut ! Cependant, le projet de loi ne vise que les moyens de cryptologie : les codes sources ne sont pas concernés par les restrictions de l’article 18. Avis défavorable, donc.

Mme la Ministre déléguée Cet amendement ne nous paraît pas nécessaire.

L’amendement 120, mis aux voix, n’est pas adopté.


ARTICLE 22

L’article 22 prévoit des sanctions administratives pour les fournisseurs de prestations de cryptologie qui ne se soumettraient pas aux obligations minimales édictées par l’article 21. .

Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 148 tend à éviter que les manquements d’un fournisseur aient une incidence sur les possibilités de mise en circulation d’un moyen de cryptologie par les autres fournisseurs.

M. le Rapporteur L’amendement est superflu. Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée Le Gouvernement ne partage pas cet avis. Il est favorable à l’amendement.

L’amendement 148, mis aux voix, est adopté.

L’article 22 modifié, mis aux voix, est adopté, de même que l’article 23.


ART. 24

L’article 24 est relatif aux modalités de constat des infractions.

Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 154 est défendu.

Mme la Rapporteure pour avis -

Avis défavorable. Cet amendement tend à supprimer la création d’agents spécialisés dans la constatation des infractions au régime de la cryptologie. Une telle suppression nous semble inopportune, compte tenu de la complexité de la matière. Ces agents étaient d’ailleurs prévus dans le projet de loi déposé lors de la précédente législature.

L’amendement 154, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.


ART. 25

L’article 25 renforce les sanctions pour les infractions commises en ayant recours à des moyens de cryptologie sauf si l’auteur ou le complice de l’infraction remet aux autorités judiciaires ou administratives les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.

Patrick Bloche

L’amendement 121 tend à supprimer l’article 25, qui nous semble en contradiction avec l’article 18, lequel affirme que l’utilisation de la cryptologie est libre.

Mme la Rapporteure pour avis

Avis défavorable. Cet amendement rompt l’équilibre du texte, qui, d’une part, libéralise l’utilisation de la cryptologie mais, d’autre part, sanctionne plus sévèrement son usage illégal.

M. le Rapporteur Même avis.

Mme la Ministre déléguée

Effectivement il convient d’aggraver les sanctions pénales lorsque la cryptologie a été utilisée pour commettre un crime ou un délit. Avis défavorable à l’amendement.

L’amendement 121, mis aux voix, n’est pas adopté.

----

ART. 26 L’article 26 traite de l’obligation de remise des clés de déchiffrement aux autorités habilitées faite, d’une part, aux personnes ayant connaissance de conventions secrètes de déchiffrement susceptibles d’avoir été ou d’être utilisées pour commettre un délit et, d’autre part, aux prestataires de service de confidentialité.

Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 155 inverse la charge de la preuve. En effet, il est difficile de démontrer une incapacité. Il revient donc aux agents autorisés de démontrer que les fournisseurs de prestations sont en mesure de satisfaire aux réquisitions dans des conditions raisonnables.

Mme la Rapporteure pour avis Défavorable. Cette inversion de la charge de la preuve pourrait favoriser des fournisseurs de cryptologie peu coopératifs.

L’amendement 155, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.

Patrick Bloche

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende sont des peines excessives. L’amendement 123 les ramène à deux ans et 30 000 €, ce qui est plus conforme à la gravité des délits.

Mme la Rapporteure pour avis Défavorable. Ce serait affaiblir la portée du texte.

L’amendement 123, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.

Alain Gouriou

L’amendement 156 atténue également des peines trop sévères. Comment condamner à trois ans de prison celui qui a protégé l’auteur d’un délit passible d’un an de prison seulement ?

Mme la Rapporteure pour avis Défavorable.

M. le Rapporteur Défavorable.

Mme la Ministre déléguée Défavorable.

Patrick Bloche

Cette situation absurde mérite quand même quelques explications !

Jean-Yves Le Déaut

Condamner plus celui qui protège l’auteur que l’auteur lui-même prouve que l’on a un peu trop rapidement fixé les amendes et les peines dans ce texte. Ce n’est pas très glorieux...

Mme la Rapporteure pour avis

La personne qui refuse de donner les clés crée une entrave à la justice. Elle est passible de la sanction prévue à ce titre.

L’amendement 156, mis aux voix, n’est pas adopté.

Alain Gouriou

Les cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € prévus sont franchement excessifs. L’amendement 124 ramène les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 €, ce qui reste sévère.

Mme la Rapporteure pour avis

L’amendement affaiblit le texte. Il s’agit bien d’entrave à la justice.

Mme la Ministre déléguée

La libéralisation de l’usage de la cryptologie, prévue à l’article 18, a pour nécessaire contrepartie une meilleure prise en compte des graves conséquences de son emploi frauduleux. Le refus de coopérer de la part d’un fournisseur doit être sanctionnée de façon dissuasive.

L’amendement 124,mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut

Félicitons-nous au moins, Madame la ministre, d’avoir adopté l’amendement relatif aux codes sources, grâce auquel on pourra traquer les trafiquants...

On a raison de sanctionner celui qui ne coopère pas avec la justice. Mais il aurait fallu le faire de façon coordonnée avec les peines existantes pour les crimes et délits ainsi protégés. C’est le sens de l’amendement 157. Madame la rapporteure, pouvez-vous au moins donner quelques explications sur les raisons qui conduisent à sanctionner davantage le refus de délation - ou d’information - que le crime ? Ou bien s’agit-il d’une mesure provisoire, et envisage-t-on des changements ultérieurs ?

Mme la Rapporteure pour avis

Nous nous en tenons à ce qui existe. Je ne suis pas défavorable à une évolution, mais c’est l’affaire du Gouvernement. Pour l’instant, rejet de l’amendement 157.

Mme la Ministre déléguée

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement. Sur le fond, je ne suis pas ministre de la justice.

L’amendement 157, repoussé par la commission, mis aux voix, n’est pas adopté.

Patrick Bloche

L’article 26 instaure une obligation équivalente à celle de dénonciation de crime ou de terroriste prévue aux articles 434-1 et 434-6 du code pénal. Or, ceux-ci en exemptent certaines catégories. Notre amendement 125 reprend ces exemptions.

Mme la Rapporteure pour avis

Défavorable. Exclure du dispositif le conjoint ou les enfants de celui qui refuse de coopérer affaiblirait le dispositif.

L’amendement 125, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.

L’article 26, mis aux voix, est adopté.


ART. 27 L’article 27 prévoit la possibilité de mise au clair de données dans le cadre d’une poursuite judiciaire. Le second alinéa prévoit en particulier qu’il pourra être fait appel aux moyens de l’Etat couverts par le secret de la défense nationale lorsque la peine encourue dépasse deux ans d’emprisonnement.

Jean-Yves Le Déaut

L’amendement 126 est défendu.

Mme la Rapporteure pour avis

Nous aurions aimé vous écouter le défendre mieux, car nous serions prêts à l’adopter.

Mme la Ministre déléguée

Sagesse.

L’amendement 126, mis aux voix, est adopté.

Patrick Bloche

Pour conforter les droits de la défense, l’amendement 127 précise que, parmi les décisions judiciaires prises en application du titre IV du code de procédure pénale, seule la décision de recours à des experts ne peut faire l’objet de contestation.

Mme la Rapporteure pour avis

Défavorable. Ce serait encourager un contentieux dilatoire. Les éléments déchiffrés figureront dans le dossier auquel les avocats de la défense ont accès. Ils pourront donc les contester selon les règles de droit commun.

Mme la Ministre déléguée

Les décisions judiciaires concernant la mise au clair de données chiffrées n’ont pas de caractère juridictionnel. Aucun recours n’est donc possible.

Cette disposition, qui fait référence à des opérations techniques d’investigation, s’applique à toutes les mesures prises dans ce cadre et ne saurait être limitée à la seule décision de faire appel aux moyens spécifiques de l’Etat ou à des spécialistes de haut niveau. Ainsi, la décision de prolonger le délai imparti pour effectuer les opérations techniques de déchiffrement, voire d’interrompre ces opérations, ne présente pas de caractère juridictionnel. Une telle situation, qui trouve sa justification dans le caractère technique des décisions, figure déjà dans le code de procédure pénale pour les opérations conduites au titre des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications, c’est-à-dire des écoutes judiciaires. Pour toutes ces raisons, il n’est pas souhaitable de restreindre le champ d’application de cette disposition. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement 127, mis aux voix, n’est pas adopté

http://www.assemblee-nat.fr/12/cra/2002-2003/150.asp


Amendement présenté par MM.Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 25 ( Art. 132-76 du code pénal)

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Exposé sommaire

Quelle sont la finalité et la nature de la mesure prévue par l’article 132-75 du code pénal ?

L’article 18 dit : L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.

Or, l’article 25 semble faire de l’utilisation de la cryptologie pour commettre une infraction une circonstance aggravante de l’infraction. En réalité, en lisant le dernier aliéna de l’article 25 on s’aperçoit que ce qui est condamné c’est le fait de ne pas avoir fourni les clés de décryptage à l’autorité administrative ou judiciaire. Il y a là une réelle ambiguïté.

-  Soit la justice établit la culpabilité d’un individu notamment en décryptant ses courriers électroniques et dans ce cas la loi peut prévoir que le fait d’avoir crypté des messages visant à réaliser l’infraction est une circonstance aggravante, la cryptologie est donc une liberté limitée.
-  Soit la justice n’établit pas que le coupable a utilisé la cryptologie pour réaliser son méfait et dans ce cas il n’y a pas à retenir la circonstance aggravante de "cryptologie".

Pourquoi est-il nécessaire de prévoir une sorte de statut de " repenti " pour le coupable d’une infraction qui communique son chiffre à l’autorité judiciaire ou administrative ? C’est laissé entendre que tout présumé innocent doit concourir à la manifestation de la vérité y compris si ce concours le conduit à établir sa propre culpabilité pour le chef d’inculpation pour lequel il est poursuivi voire pour d’autres que révéleraient ses messages cryptés.

Cet alinéa a, en fait, vocation à légaliser " une pression " sur un " présumé innocent " afin qu’il collabore avec la justice pour donner des conventions secrètes de déchiffrement que, par ailleurs, il n’a peut être même pas.

Or, la France a signé le 4 novembre 1980 le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, dans son article 14, stipule : "Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable".


Amendement présenté par MM.Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 26 ( Art. 434-15-2 du code pénal)

Dans le premier alinéa, remplacer les mots " trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros " par les mots " deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros ".

Exposé sommaire

La peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros est excessive. Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende est une peine plus conforme à l’échelle des peines.


Amendement présenté par MM.Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 26 ( Art. 434-15-2 du code pénal)

Dans le deuxième alinéa, remplacer les mots " cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros" par les mots " trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros".

Exposé des motifs

La peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 eurosest excessive. Trois ans d’emprisonnement et 45 000 eurosd’amende est une peine plus conforme à l’échelle des peines, c’est, à titre d’exemple, la peine prévue par l’article 434-6 du code pénal pour sanctionner la fourniture d’assistance à un criminel ou un terroriste.


Amendement présenté par MM.Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 26 ( Art. 434-15-2 du code pénal)

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

" Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans des conditions prévues par l’article 226-13 ".

Exposé sommaire

L’article 26 instaure une obligation équivalente à celle de dénonciation de crime ou de terroriste des articles 434-1 et 434-6 du code pénal. Or, comme le prévoient ces articles, il est nécessaire d’exempter certaines personnes de cette obligation.


Amendement présenté par MM.Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 27 ( Art. 230-1 du code de procédure pénale)

Après le premier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

" Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévues à l’article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, serment d’apporter leurs concours à la justice en leur honneur et leur conscience. "

Exposé sommaire

Comme le recommande la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est nécessaire que les " experts " appelés à déchiffrer des informations prêtent serment. Ne pas le prévoir, ce serait instaurer une dérogation au droit commun de la procédure pénale (art. 60 CPP).


Amendement présenté par MM.Paul, Gouriou, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 27 ( Art. 230-4 du code de procédure pénale)

Rédiger ainsi cet article :

" Les décisions judiciaires qui désignent les personnes physiques ou morales qualifiées ou les services de l’Etat par application des articles 230-1 et 230-2 du code de procédure pénale ne sont pas susceptibles de recours. "

Exposé sommaire

Il convient d’améliorer la rédaction de l’article 230-4 qui, dans sa rédaction actuelle, laisse à penser que toutes les décisions judiciaires prises en application du chapitre unique du titre IV ne sont pas susceptibles d’être contestées dans le cadre du procès. Une telle lecture aboutirait à méconnaître les droits de la défense. C’est pourquoi, il convient de préciser que c’est seulement la décision de recours à " des expert " qui ne peut pas faire l’objet de contestation.


Amendement présenté par MM. MM. Le Déaut, Paul, Cohen, Bloche, Gouriou et les membres du groupe socialiste

Article 18

Ajouter un paragraphe V rédiger ainsi :

" La publication en ligne de codes sources de logiciels de cryptologie est libre. La sélection de codes sources de logiciels de cryptologie publiés en ligne est libre. La fourniture, le transfert depuis ou vers un pays tiers de logiciels de cryptologie dont les codes sources sont publiés en ligne et sont librement reproductibles est libre ".

Exposé sommaire

Cet amendement vise d’abord à faire de la loi sur l’économie numérique au texte fondateur du domaine juridique de l’internet.

Cet article limite l’importation et l’exportation de moyens de chiffrement. Tel qu’il est rédigé, le simple fait de publier un noyau Linux en France ou un logiciel libre de chiffrement est passible de sanctions administratives puisque cela peut être considéré comme une exportation. Outre le fait que l’on peut se demander si ces dispositions sont conformes aux accords de Wassenaar qui concernent la libre circulation d’oeuvres et documents issues de la recherche scientifiques, et donc de codes sources de logiciels de théorie des nombres ou de chiffrement puisque ces deux domaines sont quasi-identiques, ces dispositions sont de fait inapplicables et ne peuvent que conduire à l’arbitraire. A moins que l’on ne souhaite encourager une émigration massive des chercheurs et des développeurs de logiciels libres en France qui souhaitent éviter de subir des sanctions administratives pour avoir publié ou contribué à une œuvre originale.

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Amendement présenté par MM. MM.Gouriou, Paul, Le Déaut et les membres du groupe socialiste

Article 34

Supprimer cet article

Exposé sommaire

Les dispositions prévues par l’article 34 crée un nouveau délit pénal pour le fait de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique conçu pour commettre des infractions définies dans les articles précédents du chapitre consacré à la cybercriminalité. Ce nouveau délit, très général, peut avoir des conséquences désastreuses pour des internautes non avertis. En effet, le simple fait de détenir un virus informatique, par la réception d’un courrier électronique non sollicité par exemple, devient un délit pénal. De même, la détention et l’utilisation de certains outils informatiques en vente libre , comme des logiciels qui permettent l’accès à des ordinateurs à distance du type " GoToMyPc " ou " Netop Remote Control " , pourrait devenir répréhensible au titre de cet article 34 du projet de loi. C’est pourquoi l’amendement vise à supprimer cette disposition pénale afin de ne pas faire peser la suspicion systématique sur tout internaute.


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