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vendredi 14 mars 2003 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Rappel des règles en vigueur Afin de favoriser l’émergence de majorités stables, le gouvernement de Lionel Jospin avait déjà modifié le mode d’élection des conseillers régionaux par la loi du 19 janvier 1999. Les conseillers régionaux sont élus, pour six ans (à partir de 2004), au scrutin de liste à deux tours. Premier tour : si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il lui est attribué 25 % des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Second tour : si aucune liste n’atteint la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, c’est la liste ayant obtenu le plus de voix au second tour qui se voit attribuer 25 % des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 3 % (et 5 % à partir de 2004) des suffrages exprimés. Seules pouvaient se présenter au deuxième tour, les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. Seules les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés pouvaient fusionner avec une autre. Parité La loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives prévoit pour les élections régionales et l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse, une parité par " tranches de six " : au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. Les changements apportés par la réforme du mode de scrutin
Le seuil de qualification pour le second tour est élevé à 10 % des suffrages exprimés. Le seuil permettant de fusionner avec une autre liste est fixé à 5 % des suffrages exprimés. Le seuil permettant à une liste de bénéficier de la répartition des sièges est remonté à 5% des suffrages exprimés.
Les sections départementales devront compter un nombre de candidats égal à celui qui est aujourd’hui fixé par le code électoral pour la composition du collège sénatorial augmenté de deux. L’une des têtes de section départementale sera désignée tête de la liste régionale. Les sièges seront répartis entre les sections départementales de la liste au prorata des voix obtenues par la liste dans chacun des départements correspondant aux sections, les sièges restant à attribuer étant répartis à la plus forte moyenne.
Au sein de chaque section départementale, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
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