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Elections europeennes 2004 Mode d’emploi
vendredi 14 mars 2003

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Rappel des règles en vigueur

-  Les représentants français au Parlement européen sont élus, pour cinq ans, au suffrage universel direct, par un scrutin de liste, à un seul tour, à la représentation proportionnelle.

-  Le territoire de la République forme une seule circonscription.

-  Seules les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés ont des élus.

L’élargissement de l’Union européenne a entraîné une nouvelle distribution du nombre de représentants des pays membres du Parlement européen. Ainsi, la France n’enverra plus en 2004 que 72 députés contre 87 auparavant.

-  Parité :

La loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives prévoit pour les élections européennes une parité " alternée " : chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

-  Cumul des mandats :

La loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice prévoit que la qualité de membre du Parlement européen :

-  est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ; le membre du Parlement européen élu député ou sénateur perd automatiquement son mandat de membre du Parlement européen ;

-  est incompatible avec l’exercice d’une fonction exécutive locale (maire, président de conseil général, président de conseil régional) ;

-  est compatible avec l’exercice d’un seul mandat local (conseiller municipal ou, le cas échéant, adjoint au maire ; conseiller général ou, le cas échéant vice-président du conseil général ; conseiller régional ou, le cas échéant vice-président du conseil régional) ;

-  est compatible avec l’exercice de fonctions dans un organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, dès lors que le membre du Parlement européen est conseiller municipal d’une commune membre de la structure intercommunale.

La Réforme Jospin de 1998

Le Gouvernement Jospin a présenté, en juin 1998, un projet de loi modifiant la loi relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Ce projet de loi, en raison du désaccord des communistes, n’a pas été plus loin que la discussion en commission des lois. Il prévoyait les dispositions suivantes :

-  Le mode de scrutin proprement dit reste inchangé : scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel.

-  En revanche, les représentants au Parlement européen sont élus au scrutin de liste, non plus au sein d’une circonscription unique formée de l’ensemble du territoire de la République, mais dans huit circonscriptions regroupant plusieurs régions.

-  Le total des sièges à pourvoir est réparti entre les circonscriptions au prorata de leur population.

Les changements apportés par la nouvelle reforme du mode de scrutin

Les circonscriptions

-  Ainsi que le prévoyait le projet Jospin, 8 circonscriptions regroupant plusieurs régions (interrégionales ) se substituent à la circonscription nationale.

-  Ces 8 circonscriptions sont formées d’un nombre entier de régions.

-  Le total des sièges de représentants au Parlement européen qui sera à pourvoir est réparti entre les 8 circonscriptions proportionnellement à leur population avec l’application de la règle du plus fort reste. Ces 8 circonscriptions éliront donc entre 3 et 14 députés européens.

Nord-Ouest : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie : 12 sièges

Est : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne : 10 sièges

Sud-Est : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Corse : 13 sièges

Sud-Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénnées, Languedoc Rousillon : 10 sièges

Loire-Massif central : Auvergne, Centre, Limousin : 6 sièges

Ouest : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes : 10 sièges

Ile-de-France : 14 sièges

Outre-mer : 3 sièges

-  Cependant - à la différence de ce que prévoyait le projet de loi Jospin -, au sein des listes interrégionales sont instituées des sections. Ces sections correspondent aux régions pour la métropole et à des ensembles de départements et territoires d’outre-mer pour l’outre-mer.

-  La répartition des sièges entre les sections d’une circonscription interrégionale est opérée, sur une base démographique, selon la règle de la proportionnelle au plus fort reste. Le mode de scrutin

-  Il n’est pas modifié (scrutin de liste, à un seul tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel).

Répartition des sièges entre les listes au sein d’une circonscription :

-  Cette répartition se fait à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

-  Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Ce seuil se constate dans le cadre de ces 8 circonscriptions.

Répartition des sièges entre les sections :

-  Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section.

-  Ensuite, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne.

-  Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

-  Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections s’opère de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section (nombre fixé par un tableau annexé à la loi)

-  Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants s’opère dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

Parité

-  Parité horizontale : l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe figurant en tête des sections ne peut être supérieur à un ;

-  Parité verticale : Au sein de chaque section, une parité alternée doit être respectée : la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Cumul

-  Le projet de loi revient sur la loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice et autorise le cumul du mandat de député européen avec les fonctions de président d’un conseil régional, de président d’un conseil général et de maire.


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