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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Economie, technologie, croissance, logiciel, emploi > Economie(s) politique(s) du logiciel > Brevetabilité du logiciel > "Le logiciel, une activité humaine fondamentale" : les amendements de Michel Rocard : | |
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mai 2003 Imprimer cet article | Cet article au format PDF La question du brevet logiciel est complexe. Elle presente des dimensions technique,juridique et économique. Une complexité que le droit de la proprieté industrielle contribue un peu à épaissir. Le texte de la directive est aride : les catégories juridiques à l’oeuvre ne sont pas triviales. Michel Rocard, président de la Commission des affaires culturelles du Parlement Européen, a pris le temps de se plonger dans ce dossier compliqué... Et d’en saisir les enjeux économiques (concurrence et innovation), industriels (euro-américains), mondiaux (Nord-Sud), mais aussi societaux : "les logiciels constituent en même temps un domaine d’ingénierie spécialisée, et une activité humaine fondamentale, avec plus de 10 millions de développeurs professionnels dans le monde et des dizaines de millions de personnes qui créent des logiciels à un titre ou un autre". Il faut absolument lire les les considérants qu’il propose d’introduire dans le directive ainsi que les amendements au texte de la Commission, notamment ceux sur la fameuse "contribution technique" .... Ces amendements, aux termes minutieusement pesés, visent à restreindre le champ de la champ de la brevetabilité, en excluant explicitement les processus de traitement, de manipulation et de présentation d’informations, et ce même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer. Justification succincte (...) L’article 52 de la Convention européenne sur les brevets stipule que "les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle" et précise par ailleurs que les programmes d’ordinateur et autres modèles économiques et méthodes mathématiques ne sont pas considérés comme des inventions "en tant que tels" ("as such" en anglais) et, partant, ne sont pas brevetables. (...) L’approche de la commission de la culture dans ce débat se résume aisément : il s’agit de défendre résolument la liberté créative, l’apport intellectuel et la plus grande circulation des idées. Depuis l’antiquité, la civilisation s’est développée grâce à la confrontation des idées et à leur capacité de diffusion. À l’heure de l’ordinateur et d’Internet, cette vérité est toujours de mise. C’est la raison pour laquelle toutes les mesures juridiques propres à contribuer au respect et à la défense des auteurs et des inventions sont les bienvenues, à condition qu’elles ne figent ni n’alourdissent le système au point de le scléroser, voire de le fossiliser. Cette philosophie n’est pas en contradiction avec les plus récentes évolutions de la science économique qui n’est pas en mesure d’affirmer avec certitude que le brevetage des logiciels n’aura que des vertus et qu’il ne sera pas préjudiciable au développement à moyen et long terme du secteur. La secteur de l’informatique étant aujourd’hui le creuset de l’expansion économique et culturelle de notre société, les tentatives pour légiférer en la matière doivent être clairvoyantes et extrêmement prudentes. Sur le plan juridique par exemple, et compte tenu de ce que tout logiciel prend place à l’issue d’une chaîne logique elle même faite d’une suite de logiciels, la brevetabilité risque d’instaurer une instabilité génératrice d’une explosion de litiges. Seules les très grandes entreprises pourraient maîtriser une telle situation. On sait aussi que 97% des brevets reconnus dans le monde appartiennent aux pays développés et 3% à ceux du sud. Rendre brevetables cette nouvelle forme du savoir humain que sont les logiciels risque fort d’aggraver cette situation, d’aggraver les difficultés d’accès des pays du Sud, et de poser un problème politique grave. Face à toute ces raisons de perplexité, on pourrait être tenté par une réponse radicale et proposer de rejeter ou de bloquer la directive à l’examen. Il semble cependant plus utile de ne pas laisser stagner les choses et de contribuer à établir un cadre juridique aussi clair et équilibré que possible. AMENDEMENTS Considérants Considérant que les logiciels jouent d’une part un rôle important dans de nombreuses industries, et constituent d’autre part une forme fondamentale de création et d’expression, Considérant que les logiciels constituent en même temps un domaine d’ingénierie spécialisée, et une activité humaine fondamentale, avec plus de 10 millions de développeurs professionnels dans le monde et des dizaines de millions de personnes qui créent des logiciels à un titre ou un autre, Considérant que de plus en plus d’informations et de connaissances sont inséparables des logiciels qui permettent de les créer, les expriment, les communiquent et permettent de les utiliser, Considérant que les développeurs indépendants et les petites sociétés jouent un rôle fondamental dans l’innovation en cette matière, Considérant qu’une telle situation (immense nombre d’innovateurs, influence de la technique sur les activités culturelles fondamentales) est complètement nouvelle dans l’histoire des brevets, et appelle des précautions spécifiques concernant la façon d’appliquer les brevets en cette matière, Considérant qu’il s’ensuit que les moyens utilisés pour stimuler l’investissement dans les industries à forte intensité logicielle ne doivent pas conduire à mettre en danger la capacité de tous à devenir des créateurs actifs et usagers innovants de logiciels Considérant qu’en particulier, les brevets ne doivent pas permettre la monopolisation des outils d’expression, de création, de diffusion et d’échange des informations et des connaissances, Justification Considérant enfin qu’il existe une interdépendance considérable entre différents composants ou niveaux de logiciels, et que la plus grande s’impose en conséquence en matière d’étendue de la protection attribuée par les brevets, si l’on veut que marchés restent concurrentiels et ouverts, Amendement 9 Article 2, point b) (b)"contribution technique" désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui n’est pas évidente pour une personne du métier. L’utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques appartient à un domaine technique. Le traitement, la manipulation et les présentations d’informations n’appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer. Justification Il y a consensus sur le besoin de délimiter les inventions mises en oeuvre par ordinateur qui sont brevetables de celles qui ne le sont pas parce qu’elles n’appartiennent pas à un domaine technique. La référence aux forces de la nature n’est pas suffisante en elle-même : ce qui est essentiel est la nature des effets pour lesquels ces forces de la nature sont utilisées. Amendement 11 Article 4, paragraphe 1 Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur soit brevetable à la condition qu’elle soit susceptible d’application industrielle, qu’elle soit nouvelle et qu’elle implique une activité inventive. Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur soit brevetable à la condition qu’elle soit susceptible d’application industrielle, qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive, et qu’elle appartienne à un domaine technique. Justification La modification au paragraphe 1 vise la cohérence avec celle de l’article 2 Amendement 12 article 4, paragraphe 3 La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, et l’état de la technique. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’objet des caractéristiques techniques de la revendication de brevet considéré dans son ensemble et l’état de la technique Justification La formulation de la proposition de directive ouvre la porte à la brevetabilité d’inventions ayant un caractère mais dont l’innovation ne concerne que les aspects non-techniques, ce qui est clairement à rejeter. Amendement 13 article 5 Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé, réalisé par un tel ordinateur, réseau d’ordinateur ou autre appareil à travers l’exécution d’un programme. Les États membres veillent à ce que les formes de revendications possibles pour une invention mise en oeuvre par ordinateur soient un produit, c’est-à-dire un ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou un procédé, réalisé par un tel ordinateur, réseau d’ordinateur ou autre appareil à travers l’exécution d’un programme. Justification La formulation de la proposition de directive ouvrirait la possibilité pour des états membres d’accepter d’autres formes de revendications que celles listées, ce qui serait contraire à l’objectif d’harmonisation. La Commission des affaires culturelles n’est cependant, consultée que pour avis, car cette directive relève de la Commission juridique-Marché Intérieur. Sa rapporteuse, la britannique (et travailliste !) Arlene McCarthy, semble décidée à passer outre à l’avis de la Commission des affaires culturelles Voir aussi : Michel Rocard dans Libération : "Tout le monde se copie et c’est bien ainsi" Le groupe socialiste au Parlement européen divisé... Au Parlement européen, le brevet logiciel bouscule le clivage droite/gauche Le brevet logiciel, une question de société Délégation socialiste française au Parlement europeen
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