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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Economie, technologie, croissance, logiciel, emploi > Economie(s) politique(s) du logiciel > Brevetabilité du logiciel > Brevetabilité du logiciel : quelle est la position du Gouvernement français ? | |
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jeudi 25 septembre 2003 Imprimer cet article | Cet article au format PDF La position du gouvernement Jospin (certes, aprés quelques atermoiements) était assez claire. Christian Pierret, ministre délégué à l’Industrie, aux PME, au Commerce, à l’Artisanat et à la Consommation, l’avait exprimée dans une lettre à la Commission Européenne, le 1er mars 2002. "Constatant que le projet de directive n’apporte aucune des précisions attendues sur les limites et les exigences de la brevetabilité", il s’inquietait "du champ qui pourrait être ouvert à la brevetabilité de l’ensemble des logiciels voire des méthodes intellectuelles et commerciales (...). Le gouvernement français souhaite écarter tout projet qui aurait des conséquences négatives pour l’innovation, pour l’interopérabilité et les logiciels libres, et pour l’ensemble des acteurs (éditeurs, intégrateurs, utilisateurs), notamment les PME. Il considère que la proposition de directive ne répond pas de façon adéquate aux enjeux économiques, scientifiques et culturels du secteur du logiciel ainsi qu’à la nécessité de promouvoir l’innovation". Avec l’arrivée du Gouvernement Raffarin, cela devient franchement filandreux. Qu’on en juge.
A une question écrite du député socialiste Marc Dolez, à propos d’un texte visant sur l’état d’avancement du projet de directive européenne et sur la position de la France à l’égard de son contenu, la ministre déléguée aux affaires européennes répondait ceci : Le régime juridique de la protection par brevet des inventions mises en oeuvre par ordinateurs souffre d’une absence de clarté et de sécurité juridiques : les programmes d’ordinateurs " en tant que tels " sont exclus de la brevetabilité en vertu des articles 52 paragraphe 2 et 3 de la convention de Munich sur le brevet européen ; toutefois, selon la commission européenne, des milliers de brevets déposés pour des inventions techniques mettant en oeuvre un programme d’ordinateur ont été délivrés par les offices nationaux et l’office européen des brevets. Lors du conseil " marché intérieur, consommateurs et tourisme " du 1er mars 2002, la commission a présenté une proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateurs fondée sur l’article 95 CE (vote à la majorité qualifiée et procédure de co-décision). Prenant comme point de départ la situation actuelle, qui résulte de la convention sur le brevet européen et de la jurisprudence développée par les chambres de recours de l’Office européen des brevets, elle tente d’apporter les clarifications nécessaires à la protection des intérêts enjeu et une meilleure sécurité juridique. La proposition de directive se fonde principalement sur le critère de la " contribution technique " afin d’éviter toute extension de la brevetabilité aux méthodes pour l’exercice d’activités économiques ou pour des méthodes intellectuelles. Contrairement à la pratique de l’OEB, le texte de la directive ne permet pas les revendications ayant pour objet des programmes isolés. Lors du conseil compétitivité du 14 novembre 2002, la commission européenne a émis une réserve sur l’article 52-2 afin d’affirmer son opposition à la brevetabilité des produits programmes (programmes d’ordinateurs sur support ou sous forme de signal) et attend l’avis du Parlement européen sur cette question (le débat a débuté au sein du Parlement européen le 7 novembre 2002). La France a émis une réserve générale lors du conseil compétitivité du 14 novembre. L’absence de position du Parlement européen en première lecture de la procédure de codécision empêche le conseil de se prononcer de manière définitive. Sur ce texte techniquement difficile et politiquement sensible, la France souhaite que le conseil s’attache à prendre en compte l’avis du Parlement européen dans la définition de sa position. Une déclaration en ce sens a été transmise à la présidence pour mention au procès-verbal du conseil. (Réponse publiée au JO le : 10/02/2003 page : 992)
A une question écrite posée par le député UMP René Tregouet, qui souhaitait connaitre la position officielle de la France concernant ce projet de directive européenne, la Ministre de la Recherche répondait ainsi : Les dispositions législatives françaises actuelles prévoient que les programmes d’ordinateurs, en tant que tels, sont exclus du domaine de la brevetabilité, alors que les logiciels, en tant que créations de l’esprit, sont protégeables par le droit d’auteur (art. L. 611-10.2 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). L’article 52.2 de la convention sur le brevet européen dispose de la même façon que les programmes d’ordinateurs, en tant que tels, ne sont pas brevetables. Néanmoins, depuis de nombreuses années, l’Office européen des brevets délivre des brevets protégeant des logiciels, dès lors que ces derniers présentent un caractère technique ou apportent une contribution technique ; l’Office américain des brevets ne prend pas en compte ce caractère technique, allant jusqu’à breveter des méthodes d’affaires (" business methods "). L’objectif du projet de directive européenne est d’assurer une sécurité juridique en fixant la frontière entre les logiciels brevetables et ceux qui ne le sont pas : pour être brevetable, le logiciel considéré devra apporter une contribution technique ; cet apport technique est essentiel. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport présenté par la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen : " il est important d’établir une distinction entre les inventions techniques, qui appartiennent au monde physique et sont brevetables, et les programmes d’ordinateurs en tant que tels, qui sont protégés par le droit d’auteur, comme les mathématiques, les idées, les informations... ". Les autorités françaises n’envisagent une brevetabilité des logiciels que dans un cadre très strict, avec des conditions très précises quant au caractère technique que devra présenter un logiciel, outre les autres critères de brevetabilité, pour être brevetable. En particulier, les autorités françaises sont opposées à la brevetabilité de méthodes purement intellectuelles ou commerciales. Sur ce dernier point, il est important de mentionner le cas d’une demande de brevet français, qui avait été rejetée par l’INPI, au motif que le logiciel visait une transaction commerciale, non brevetable, rejet qui fut confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 10 janvier 2003. Les autorités françaises veilleront en particulier à la stricte application des conditions susmentionnées. ( Réponse publiée dans le JO Sénat du 31/07/2003 page 2482) :
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