![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Aménagement numérique du territoire > Les collectivités locales en premiere ligne.... > Article L.1425-1 du CGCT : le texte voté par l’assemblée nationale en premiere lecture | |
|
|
||
|
samedi 13 décembre 2003 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Le projet d’article L.1425-1 du CGCT a été examiné en première lecture à l’Assemblée, puis au Sénat dans le cadre du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique. Le Sénat avait adopté un dispositif paralysant, qui séparait l’établissement et l’exploitation des réseaux, en soumettant l’action des collectivités à un constat de carence. Il avait également renvoyé la possibilité de subventionner l’exploitation, dans les zones défavorisées, à un décret, c’est à dire à des délais encore rallongés. La commission des affaires économiques de l’Assemblée a adopté, le 10 décembre, un amendement qui apporte des améliorations importantes sur ces deux points. Le projet de loi doit être examiné les 7 (en commission) et 8 janvier 2004 à l’Assemblée en deuxième lecture. Le texte adopté par l’Assemblée en premiere lecture TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE Chapitre Ier A Les réseaux [Division et intitulé nouveaux] Article 1er A (nouveau) I. - L’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. II. - Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V intitulé : " Réseaux et services locaux de télécommunications " et comprenant un article L. 1425-1 ainsi rédigé : " Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après avoir réalisé une consultation publique destinée à recenser les projets et les besoins des opérateurs, des entreprises et de la population, ainsi que les infrastructures et acteurs présents sur leurs territoires, établir et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15 de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, et acquérir des droits d’usage sur de tels réseaux. L’intervention des collectivités doit encourager des investissements économiquement efficaces et promouvoir l’utilisation partagée des infrastructures. " Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale ne peuvent fournir des services de télécommunications au public qu’après avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des populations et des entreprises. " Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale ayant l’intention d’exercer les activités visées aux deux alinéas précédents sont tenus de transmettre à l’Autorité de régulation des télécommunications la description de leurs projets ainsi que de leurs modalités d’exécution. L’Autorité de régulation des télécommunications peut, dans un délai d’un mois après réception de ces éléments, émettre un avis public sur le projet et ses modalités, notamment au regard de l’exercice d’une concurrence saine et loyale sur le marché local des télécommunications. " II. - Dans le cadre de l’exercice de leurs activités d’opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant l’activité d’opérateurs de télécommunications, en application dudit code. " L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications au titre du présent article devront faire l’objet d’une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités. Une séparation juridique effective entre ces activités et la fonction responsable de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public devra être garantie. " III. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération locale concernés ou les exploitants des réseaux établis ou acquis en application du présent article peuvent saisir, dans les conditions fixées à l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications des différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires d’établissement, de mise à disposition et de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa du I. " Les collectivités locales, les établissements publics de coopération locale ou les exploitants de réseaux établis ou acquis en vertu du présent article sont tenus de transmettre à l’Autorité de régulation des télécommunications, sur sa demande, les conditions techniques et tarifaires mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et recettes afférentes aux activités qu’ils exercent en vertu du présent article. " IV. - Les infrastructures de réseau destinées, dans les zones desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile, à assurer une couverture conforme à un plan géographique approuvé par l’Autorité de régulation des télécommunications sont mises à disposition des opérateurs titulaires d’une autorisation d’exploitation selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d’Etat. " V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux services de communication audiovisuelle et aux services de télécommunications offerts au public sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. " L’amendement adopté par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2003 (Deux premiers alinéas) " Art. L 1425-1., I - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens du 3°, du 4° et du 15° de l’article L . 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux accessibles sur leur territoire, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et n’entrave pas le développement de la concurrence. Dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux membres de groupes fermés d’utilisateurs constitués d’organismes relevant de leur responsabilité juridique ou financière. Elles ne peuvent fournir des services de télécommunications aux autres utilisateurs finals qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’Autorité de régulation des télécommunications.
Article 1425-1 Les propositions d’amendement de l’AVICAM
|
||
|
|
||