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Projet de loi Perben : Des interceptions de correspondance et autres simplifications du code de procédure pénale (avril 2003)
jeudi 17 avril 2003

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Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 28

I.- Il est inséré, après l’article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-2.- L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l’enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel.

« Hors les cas où ces documents ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d’une amende de 3750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

II.- Il est inséré, après l’article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-2.- Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l’enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel.

« En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-2 sont applicables. »


Article 31

Il est inséré, après l’article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2.- Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1_ Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2_ Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;

« 3_ Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent. »


Dispositions diverses de simplification

Article 49

Il est inséré, après l’article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3.- Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l’enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel.

« En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-2 sont applicables. »


« Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

« Art. 706-96.- Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.

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« De l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle en cas de prolongation de la détention provisoire

« Art. 706-97.- Pour la prolongation d’une détention provisoire d’une personne mise en examen pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peuvent, par décision spécialement motivée, si la comparution personnelle de l’intéressé devant la juridiction doit être évitée en raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, décider qu’il sera fait application, pour la tenue du débat contradictoire ou de l’audience, d’un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706-71.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables sous les mêmes conditions aux demandes de mise en liberté examinées par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement. »

Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (9 avril 2003)


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