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la responsabilité des hébergeurs dans le projet de loi "société de l’information"
2001

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CHAPITRE II La responsabilité des prestataires techniques

Article 11

I. - L’article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa :

les mots : « accessibles par ces services » sont remplacés par les mots : « accessibles par des services de communication publique en ligne » ;

les mots : « pénalement ou » sont supprimés ;

b) L’article est complété par le tiret suivant :

« - si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de ce contenu, elles n’ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. »

II. - Après l’article 43-8 de la même loi, il est inséré trois articles 43-8-1, 43-8-2 et 43-8-3 ainsi rédigés :

« Art. 43-8-1. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 43-8-2. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

« Art. 43-8-3. - Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d’en permettre l’accès.

« Il peut être saisi par le ministère public en cas d’atteinte à l’ordre public. »

Article 12

I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° la suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

« ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux » sont insérés les mots : « ou sur les services de communication publique en ligne ».

Article 13

Après l’article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 32-3-1. - La responsabilité civile d’un opérateur de télécommunications, et notamment d’un prestataire technique exerçant l’activité mentionnée à l’article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne peut être engagée à raison des contenus qu’il se borne à transmettre.

« Art. L. 32-3-2. - La responsabilité civile d’un opérateur de télécommunications ne peut être engagée à raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’il transmet, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, à condition que cet opérateur agisse promptement pour retirer les contenus qu’il a stockés ou pour en rendre l’accès impossible, dès qu’il a effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible. »

Le texte du projet de loi "société de l’information" (2001)


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