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"ET SI LE DROIT D’AUTEUR ALLAIT TROP LOIN, SUR INTERNET ET AILLEURS ?" : Cyril Rojinsky et Sébastien Canevet
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Tribune : et si le droit d’auteur allait trop loin, sur internet et ailleurs ?
vendredi 13 mai 2005

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(toujours à propos de TGI Pontoise 2 février 2005) [commentaire par deux juristes du jugement condamnant lourdement un internaute pour avoir téléchargé des œuvres en P2P]

Et si le droit d’auteur allait trop loin ? La question, jadis illégitime, vient de plus en plus souvent à l’esprit, car il subit aujourd’hui une extension très notable, quitte à parfois méconnaître le nécessaire équilibre entre le droit des auteurs et les droits du public. Cette extension s’opère au profit exclusif, non des auteurs, mais des intermédiaires de la création, et bientôt des simples fournisseurs de solutions techniques de verrouillage des œuvres en ligne.

Une partie - certes minoritaire - de la doctrine semble surprise de la campagne médiatique autour des jugements de condamnation de « téléchargeurs » comme celui du Tribunal de grande instance de Pontoise du 2 février 2005 (C. Caron, Et si le droit d’auteur n’existait pas sur internet et ailleurs ?, D. 2005, Tribune p. 513). Cette décision fait pourtant partie intégrante de la stratégie de « jugement pour l’exemple » qui est menée actuellement.

Car la condamnation du « téléchargeur » de Pontoise - avec certes une mise à disposition des œuvres en ligne (upload) - est particulièrement sévère : une « application modérée de la loi pénale » (3 000 euros d’amende avec sursis), mais tout de même plus de 10 000 euros de dommages et intérêts alloués aux plaignants, sans que l’on puisse déterminer l’ampleur réelle du préjudice, et alors même qu’une redevance sur les supports vierges est perçue par ailleurs (V. les obs. sous ce jugement de F. Macrez, A l’abordage des pirates, RLDI, mars 2005). Cette sanction, qui s’apparente presque à des punitive damages, est la manifestation d’un mouvement plus ample de constitution d’un nouvel ordre normatif plus favorable aux industries qu’aux auteurs eux-mêmes. Celles-ci peuvent désormais édicter leurs propres règles, aidées par les mesures techniques de protection, qui risquent de faire progressivement disparaître les exceptions érigées pour permettre l’accès aux savoirs et à la création.

L’exception de copie privée pourrait à terme être vidée de tout son sens par une jurisprudence telle que celle de Pontoise qui semble appréhender de la même manière la mise à disposition et le téléchargement d’œuvres en ligne. Heureusement, tous les juges n’opèrent pas une remise en cause aussi radicale de l’équilibre du droit d’auteur. Le simple téléchargement d’une œuvre dans un cadre privé peut être vu comme remplissant les conditions de l’exception pour copie privée (TGI Rodez 13 oct. 2004, D. 2004, Jur. p. 3132, note J. Larrieu, confirmé par la Cour de Montpellier le 10 mars 2005, V C. Manara, Point de vue, D. 2005, p. 834). C’est d’ailleurs la position adoptée par le Conseil économique et social qui « propose de qualifier de copie privée les téléchargements d’œuvres, au lieu de les assimiler systématiquement à du piratage » (avis du CES sur le rapport présenté par M. Michel Muller au nom de la section du cadre de vie, JO 15 juill. 2004, p. I-15).

Mais rassurons-nous : le grand public ne remet pas en cause la légitimité du droit d’auteur, loin s’en faut. En revanche, il juge, avec raison, illégitime une sanction aussi sévère à l’égard d’un simple particulier qui n’est aucunement un professionnel de la contrefaçon. A force de raisonner en termes de répression, d’employer le mot de « pirate » qui n’a aucun sens juridique (si ce n’est en droit maritime !), d’assimiler les œuvres à des biens matériels tels que des baguettes de pain, ou bien encore d’assimiler le public du droit d’auteur aux seuls « consommateurs », ce droit pourtant essentiel risque de se perdre, faute notamment de la nécessaire adhésion du public. En ce sens, le prétendu « renforcement » des droits de propriété intellectuelle (V. les directives européennes de 2001 et de 2004 que le législateur français s’apprête à transposer) ne provoquerait-il pas son affaiblissement ?

« Une loi sur cette matière ne saurait être bonne qu ’à la double condition de ne sacrifier ni le droit des auteurs à celui du public, ni le droit du public à celui des auteurs », affirmait Renouard en 1838 dans le tout premier Traité des droits d’auteurs. Il faut donc, encore et toujours, défendre un droit d’auteur dans lequel la gratuité n’est pas automatiquement synonyme d’illégalité, contrairement à une idée trop couramment répandue aujourd’hui. La fonction sociale de ce droit n’est pas unilatéralement tournée vers l’octroi d’un monopole économique : la diffusion de la culture, avec la part de liberté qu’elle implique, participe aussi de cette « balance des intérêts » du droit d’auteur, aujourd’hui injustement tourmentée.

C’est pourquoi la décision du Tribunal de grande instance de Pontoise est inquiétante. La répression, quand bien même serait-elle clémente, lance un message clair : certaines industries culturelles ont déclaré une guerre ouverte à leurs propres clients. Et une guerre à ses clients est toujours une guerre perdue d’avance.

Cyril Rojinsky et Sébastien Canevet

Cet article est paru dans le Recueil Dalloz, 2005, n° 13, et est reproduit ici avec l’autorisation de ses auteurs. Les liens ci-dessous ont été choisis par temPS réels.

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TGI Pontoise, 2 février 2005, SACEM, SDRM, SPPF, SCPP c/ Alexis B.
[extrait du jugement]

Dossier du Nouvel Observateur du 1er février 2005 sur le P2P

L’appel du Nouvel Observateur
« P2P : nous sommes tous des pirates »

P2P : le PS contre le tout-répressif
Lettre temPS réels n° 76
lundi 11 octobre 2004
http://www.temps-reels.net/article.php3 ?id_article=1610


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