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Directive sur la protection des données et surveillance des communications
dimanche 2 juin 2002

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Trois rédactions pour l’article 15 de la directive....

La Position commune du Conseil

Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la sûreté de l’État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, prévoir la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe, dans le respect des principes généraux du droit communautaire.

Amendement Commission LIBE du parlement europeen (18 avril 2002)

Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée, proportionnée et temporaire, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

De telles mesures doivent avoir un caractère tout à fait exceptionnel, se fonder sur des dispositions législatives spécifiques et compréhensibles par le public, et être sanctionnées au cas par cas par les autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes.

En vertu de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, toute forme de surveillance électronique à une grande échelle, revêtant un caractère général ou exploratoire, est interdite.

Le Compromis Parlement-Conseil

Amendement déposé par Ana Palacio Vallelersundi, au nom du PPE-DE, et Elena Ornella Paciotti, au nom du PSE

Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la sûreté de l’État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe.

Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe doivent être prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne.


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