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Cadre juridique : concurrence, boucle locale, responsabilités des collectivités locales
Première publication : 15 juillet 2001, mise en ligne: dimanche 15 juillet 2001

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Depuis plusieurs années, la législation européenne pousse à l’ouverture à la concurrence des services de télécommunication. La fin du monopole de France Télécom a d’abord été marqué par l’apparition des nouveaux opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile (Bouygues, Cegetel...), par la concurrence sur les télécommunications longue distance et aujourd’hui, par la problématique de la boucle locale.

C’est l’équipement du dernier kilomètre, ce que l’on appelle la boucle locale qui pose problème.

La boucle locale est le segment d’un réseau de télécommunications compris entre la prise placée chez l’abonné au réseau, et le commutateur (ou central) auquel il est raccordé.

Jusqu’à présent, France Télécom, opérateur historique de téléphonie en France, était l’unique détenteur de cette partie du réseau. Depuis 1997, les différents prestataires d’accès à Internet via la ligne téléphonique n’étant pas maîtres de la totalité du réseau et donc de leurs bénéfices ( obligés de sous-traiter la partie boucle locale à France Télécom) font pression sur l’ART (l’Autorité de Régulation des Télécoms) pour obtenir l’ouverture à la concurrence.

L’ouverture à la concurrence de la boucle locale effective depuis janvier 2001 permettra à tout opérateur de télécommunications alternatif de s’affranchir de l’opérateur historique pour offrir à l’abonné différents services dont l’internet à haut débit.

Le cadre législatif : La Loi de Réglementation des Télécommunications de 1996

La Loi de Réglementation des Télécommunications (LRT) distingue deux types de réseaux :

-  Les réseaux indépendants : ils sont fondés sur la notion de " groupe fermé d’utilisateurs " (GFU) ; un GFU est entendu comme un groupe qui repose sur une communauté d’intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommunications.

De nombreuses collectivités locales ont construit et exploitent des réseaux indépendants pour leurs besoins propres (intranet, téléphonie, transfert de données), après obtention d’une autorisation de l’ART.

-  Les réseaux indépendants sont des réseaux télécoms à part entière puisque leur activation peut s’effectuer sans que la collectivité locale ait recours à un opérateur qui dispose d’une licence (L 33-1 ou L 34-1). Le même réseau indépendant peut être utilisé par plusieurs groupes distincts, dans le cadre de ce que l’on appelle les GFU partagés.

Les réseaux ouverts au public : leur exploitation nécessite l’obtention d’une licence d’opérateur (L 33-1 ou L 34-1). Cette possibilité est exclue pour les collectivités locales qui ne peuvent intervenir dans un domaine concurrentiel qu’en cas de défaillance ou d’insuffisance manifeste de l’initiative privée (principe de liberté du commerce et de l’industrie)

La loi de 1996 laisse toutefois subsister des zones d’ombre qui fondent actuellement certaines initiatives des collectivités locales et sont source d’interprétations différenciées de la part des acteurs :

- La notion de GFU partagé tend à devenir extensive lorsqu’on augmente le nombre de groupes d’utilisateurs (où est dans ce cas la frontière entre réseau fermé et réseau ouvert ?)

- Les réseaux de fibre noire : il s’agit d’une infrastructure de fibre optique, sans les équipements actifs qui la transforment en réseau de télécommunications. La mise en place d’un tel réseau ne nécessite pas d’autorisation d’opérateur de télécommunications car ce réseau, non activé, ne peut offrir en lui-même des services de télécommunications. Certaines collectivités locales ont choisi de mettre à disposition des opérateurs de télécommunications, titulaires eux de la licence adéquate, de telles infrastructures, pour faire jouer la concurrence sur la boucle locale qui, selon elles, n’existe pas réellement dans notre pays.

La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire

Voté en juin 1999 par le Parlement, le nouvel article L.1511.6 du Code général des collectivités territoriales (article 17 de la loi précitée) précise que les collectivités ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétences à cet effet, ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens de 15° de l’article L.32 du Code des postes et télécommunications, mais leur permet désormais de prendre des initiatives en matière d’infrastructures de télécommunications à haut débit, sous certaines conditions :

- L’offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu’ils demandent n’est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable,

-  L’offre ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu’ils attendent. La formulation de l’article (utilisation du terme d’infrastructure et non de réseau) permet donc d’indiquer que seule l’installation de fibres inactivées peut être envisagée.

Les opérateurs peuvent se voir confier ensuite l’installation des moyens techniques d’exploitation de ces infrastructures ; mais les conditions de mise en place sont très contraignantes pour les collectivités : en particulier, les coûts de mise à disposition doivent intégrer une durée d’amortissement des investissements maximum de huit ans.

Le nouvel article L.1511.6 du Code général des collectivités locales (25 juin 1999)

Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l’offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu’ils demandent n’est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu’ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l’article L.32 du Code de postes et télécommunications titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article L.33.1 du Code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L.32 du Code des postes et télécommunications. La mise à disposition s’effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d
’obtenir les opérateurs autorisés. La décision de création ou d’extension d’une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu’à l’issue de la mise en oeuvre d’une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d’évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d’utiliser ces infrastructures. Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d’extension, par les organes délibérants qui doivent avoir une connaissance notamment des besoins des opérateurs identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d’une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d’amortissement des investissements liés à la création ou l’extension de ces infrastructures qui n’excède pas huit ans.

Les propositions de l’Association des Maires de Grandes Villes de France

Assouplir et simplifier les possibilités d’intervention des collectivités locales dans la construction d’infrastructures de télécommunications, en modifiant l’article 17 de la loi dite Voynet(loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire).

Les dispositions de l’article 17 se révèlent, en effet, d’une application délicate, voire très difficile, en raison de l’accumulation de conditions contraignantes et préalables à remplir par les collectivités et de la lourdeur et des difficultés liées à la procédure visant à établir la "carence" des opérateurs. En outre, les exigences posées en matière financière et comptable ne correspondent pas à la réalité et semblent singulièrement inédites. En effet, il est exigé une durée d’amortissement des investissements des collectivités de 8 ans au maximum, alors que les opérateurs de télécommunications pratiquent pour leur part une durée de l’ordre de 15 à 20 ans.

De telles subordinations apparaissent trop contraignantes pour répondre efficacement aux préoccupations d’aménagement du territoire des collectivités locales.

Elles se révèlent, en outre, sources d’incertitudes du fait de l’imprécision de certains termes de la loi et d’insécurité juridique, donc de risques importants de contentieux, auxquels, d’ores et déjà, un certain nombre de communes et de structures intercommunales doivent faire face.

Il convient donc d’assouplir et de simplifier les conditions posées par l’article 17 en permettant à une collectivité locale d’intervenir dès lors qu’elle constate, comme pour un marché public infructueux par exemple, qu’aucun opérateur ne répond au cahier des charges qu’elle a elle-même fixé pour le projet d’implantation qu’elle souhaite sur son territoire.

Evolution des réseaux : ne pas réduire le rôle des collectivités locales à la portion congrue .

Il faut rendre cohérente et applicable de manière juridiquement sûre la législation relative aux réseaux. En effet, ces derniers proposent de plus en plus, à la fois la télévision, Internet et le téléphone. C’est pourquoi, une nouvelle loi paraît nécessaire pour définir clairement le rôle des collectivités locales dans l’établissement et l’exploitation de ces réseaux multiservices en prenant en compte l’action des collectivités dans l’aménagement du territoire et le développement local.

Avec les techniques numériques, les réseaux convergent et deviennent de plus en plus transparents quant à ce qu’ils transportent. Une nouvelle réglementation devra faire en sorte de conserver aux communes ou à leurs groupements intercommunaux les mêmes responsabilités que celles dont elles bénéficient s’agissant des réseaux de vidéocommunications. La distinction entre réseaux de télécommunications et réseaux de vidéocommunications ayant de moins en moins de signification.

28 juin 2001 : le Parlement modifie l’article 17 de la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire.

Le DDOSEC (projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. a été adopté de façon définitive par l’Assemblée Nationale le 28 juin 2001 dans les termes identiques à ceux du Sénat.

Article 19 :

I l’article L.1511-6.du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L.1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L.32 du code des postes et télécommunications.

Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. La mise à disposition d’infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d’une comptabilité distincte.

II.- L’article L.94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli : Art. L.94.- Toute convention entre un propriétaire ou son ayant-droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d’une installation radioélectrique visée aux articles L.33-1, L.33-2 et L.33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l’impact visuel de leur installation.

III.- L’Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l’existence ou l’inexistence de risques sanitaires d’une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications.


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