Temps Réels Nous contacter Qui sommes-nous ? Observatoire des usages politiques et militants de l'internet
Nous rejoindre Lettre de Temps Réels
Dossiers et débats Liens
Positions et propositions Plan du site
   
# Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Aménagement numérique du territoire > Les collectivités locales en premiere ligne.... > L’article 17 de la loi Voynet sur l’aménagement du territoire (juin 1999)
 
 
# DANS LA MEME RUBRIQUE :
# Du 1511-6 au 1425-1 ... Cinq ans d’atermoiements autour de l’implication des collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux
# Article 1425-1 Les propositions d’amendement de l’AVICAM
# Article L.1425-1 du CGCT : le texte voté par l’assemblée nationale en premiere lecture
# Aprés le CIADT ... Débat TemPS réels-Décembre 2001
# Les decisions du Comité interministériel pour le développement et l’aménagement du territoire (9 juillet 2001)
# Chronique du déploiement laborieux des hauts débits en France (1999-2000)
# Derniéres dispositions assouplissant l’intervention des collectivités territoriales dans les télécommunications (28 juin 2001)
# Cadre juridique : concurrence, boucle locale, responsabilités des collectivités locales
# Aprés le CIADT : place aux projets
# Collectivites locales et infrastuctures
# Le service universel et les infrastructures (contribution)
L’article 17 de la loi Voynet sur l’aménagement du territoire (juin 1999)
Première publication : 15 juillet 2001, mise en ligne: juin 1999

Imprimer cet article | Cet article au format PDF

Les collectivités territoriales tentent depuis plusieurs années de construire leurs propres réseaux de "fibre noire" ou "inactivée" : des kilomètres de fibres optiques "nues" qui sont ensuite proposés aux services publics et aux opérateurs privés pour placer des équipements et déployer des services (téléphone, intranet et Internet, échanges de données etc.).

Ces réseaux ont pour objectif de faire baisser la facture des services publics (hôpitaux, universités etc.) et de proposer des services de pointe, susceptibles d’attirer les entreprises. Mais en construisant leurs réseaux, les collectivités locales entament le monopole de France Télécom, encore quasiment intact sur la boucle locale.

France Télécom joue la montre. Il réalise des bénéfices substantiels sur le marché local et met les bouchées doubles dans d’autres domaines (Internet, mobiles, international) pour compenser le moment venu la perte inéluctable de son monopole local.

L’opérateur public contre-attaque : à Nancy, en mars 1999, un tribunal administratif a annulé à sa demande deux délibérations de la Communauté urbaine du Grand Nancy en faveur du déploiement d’un réseau de télécommunications en fibre noire.

Après un intense lobbying de France Telecom, les parlementaires ont restreint, en juin, la marge de manoeuvre des collectivités (article 7 de la loi sur l’aménagement du territoire) en ne les autorisant à déployer de la fibre qu’en cas de carence de l’opérateur public, et avec un amortissement financier sur huit ans seulement.

L’ article L.1511.6 du Code général des collectivités locales (25 juin 1999)

" Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l’offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu’ils demandent n’est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu’ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l’article L.32 du Code de postes et télécommunications titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article L.33.1 du Code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.
Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L.32 du Code des postes et télécommunications. La mise à disposition s’effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d’obtenir les opérateurs autorisés. La décision de création ou d’extension d’une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu’à l’issue de la mise en oeuvre d’une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d’évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d’utiliser ces infrastructures. Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d’extension, par les organes délibérants qui doivent avoir une connaissance notamment des besoins des opérateurs identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d’une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d’amortissement des investissements liés à la création ou l’extension de ces infrastructures qui n’excède pas huit ans.



Imprimer cet article | Cet article au format PDF

 

* *

[Retour à la page d'accueil]