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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Aménagement numérique du territoire > Les collectivités locales en premiere ligne.... > L’article 17 de la loi Voynet sur l’aménagement du territoire (juin 1999) | |
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Première publication : 15 juillet 2001, mise en ligne: juin 1999 Imprimer cet article | Cet article au format PDF
Les collectivités territoriales tentent depuis plusieurs années de construire leurs propres réseaux de "fibre noire" ou "inactivée" : des kilomètres de fibres optiques "nues" qui sont ensuite proposés aux services publics et aux opérateurs privés pour placer des équipements et déployer des services (téléphone, intranet et Internet, échanges de données etc.). Ces réseaux ont pour objectif de faire baisser la facture des services publics (hôpitaux, universités etc.) et de proposer des services de pointe, susceptibles d’attirer les entreprises. Mais en construisant leurs réseaux, les collectivités locales entament le monopole de France Télécom, encore quasiment intact sur la boucle locale. France Télécom joue la montre. Il réalise des bénéfices substantiels sur le marché local et met les bouchées doubles dans d’autres domaines (Internet, mobiles, international) pour compenser le moment venu la perte inéluctable de son monopole local. L’opérateur public contre-attaque : à Nancy, en mars 1999, un tribunal administratif a annulé à sa demande deux délibérations de la Communauté urbaine du Grand Nancy en faveur du déploiement d’un réseau de télécommunications en fibre noire. Après un intense lobbying de France Telecom, les parlementaires ont restreint, en juin, la marge de manoeuvre des collectivités (article 7 de la loi sur l’aménagement du territoire) en ne les autorisant à déployer de la fibre qu’en cas de carence de l’opérateur public, et avec un amortissement financier sur huit ans seulement. L’ article L.1511.6 du Code général des collectivités locales (25 juin 1999) " Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l’offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu’ils demandent n’est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu’ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l’article L.32 du Code de postes et télécommunications titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article L.33.1 du Code des postes et télécommunications qui en feraient la demande. |
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