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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Aménagement numérique du territoire > Les collectivités locales en premiere ligne.... > Derniéres dispositions assouplissant l’intervention des collectivités territoriales dans les télécommunications (28 juin 2001) | |
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Première publication : 15 juillet 2001, mise en ligne: dimanche 15 juillet 2001 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Le DDOSEC (projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. a été adopté de façon définitive par l’Assemblée Nationale le 28 juin 2001 dans les termes identiques à ceux du Sénat. Article 19 : " Art. L.1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications. " Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15° de l’article L.32 du code des postes et télécommunications. " Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. La mise à disposition d’infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés. " Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d’une comptabilité distincte. " II.- L’article L.94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli : III.- L’Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l’existence ou l’inexistence de risques sanitaires d’une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications. Temps-réels |
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