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Nouvelles régles du jeu pour la publication des sondages
Première publication : 19 janvier 2002, mise en ligne: samedi 19 janvier 2002

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Le ministre de l’intérieur a présenté un projet de loi relatif à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

Ce projet modifie la loi du 19 juillet 1977 qui interdit la publication, la diffusion et le commentaire des sondages d’opinion pendant la semaine précédant chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le scrutin lui-même.

L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre la liberté d’expression, c’est-à-dire, notamment, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’une autorité publique, permet que l’exercice de cette liberté soit soumis à certaines restrictions, prévues par la loi, lorsqu’elles constituent des mesures nécessaires à la poursuite de certains objectifs d’intérêt général. Par un arrêt du 4 septembre 2001, la Cour de cassation a jugé que l’interdiction posée par la loi du 19 juillet 1977 n’entrait pas dans le champ des restrictions permises par la convention. Depuis cet arrêt, la méconnaissance de l’interdiction de publier, diffuser ou commenter des sondages durant la semaine précédant le scrutin ne peut donc plus faire l’objet de sanctions pénales.

Pour autant, la publication, la diffusion ou le commentaire de sondages jusqu’au tour du scrutin demeure interdite et la méconnaissance de cette interdiction est susceptible d’avoir des conséquences sur le terrain du contentieux électoral, le juge de l’élection pouvant, dans certains cas, considérer qu’elle altère la sincérité du scrutin.

Le projet de loi établit donc une interdiction strictement limitée dans le temps pour concilier le souci de préserver la sincérité du scrutin et les exigences de l’article 10 de la convention européenne. Le choix a été fait d’interdire la publication, la diffusion ou le commentaire des sondages d’opinion le jour du scrutin et la veille de celui-ci.

L’interdiction s’applique également, durant la même période, à la publication, à la diffusion ou au commentaire de sondages d’opinion ayant déjà fait l’objet, avant le début de la période d’interdiction, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant le vendredi à minuit et ne contraint donc à faire cesser la mise en vente des publications parues les jours précédents. Elle ne contraint pas davantage les gestionnaires de sites internet à supprimer de leurs archives accessibles au public des informations relatives à des sondages d’opinion.


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