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Les droits du travailleur intellectuel. Retour à Jean Zay ?
Première publication : 31 janvier 2002, mise en ligne: jeudi 31 janvier 2002

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Anne Latournerie, adjointe du responsable du département de l’édition de la Réunion des musées nationaux, Anne Latournerie a soutenu un DEA d’Histoire du xxe siècle à Science-Po sous la direction de Jean-Noël Jeanneney : « La Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique : sacre de
l’auteur ou organisation des professions ? »

Elle restitue, dans son DEA et dans cette interview, les diverses conceptions du droit d’auteur qui se sont affrontées du XVI eme siecle (invention de l’imprimerie) jusqu’a aujourd’hui. Elle montre que le droit
d’auteur est pris dans une double tension :

- interêts des auteurs face aux entreprises de diffusion ( libraires, editeurs, diffuseurs)

- interêt des auteurs face a l’interêt public : durée de la protection , domaine public...

Il n’est pas indifferent de considérer les auteurs comme des "propriétaires" (approche que consacre la notion de propriete litteraire et artistique) ou comme des "travailleurs intellectuels" ( comme le proposait Jean Zay en 1936).

Le projet de loi avorté de Jean Zay, ministre de l’education et des Beaux Arts du Front populaire, tentait de jeter les bases d’une forme de contrat social passé entre les auteurs et la société. En contrepartie d’une
protection (limitée dans le temps), les auteurs reçoivent une protection et une remuneration. Mais l’objectif central restait la circulation des oeuvres.

Il revenait ainsi aux sources revolutionnaires (revolutions française et americaine) du droit d’auteur : Sieyes-Condorcet, d’une part, Jefferson, de l’autre.

Anne Latournerie montre bien comment le chantier legislatif du droit d’auteur, ouvert au lendemain de la deuxieme guerre mondiale et conclu en 1957, marque une regresion, en se limitant a organiser les relations entre auteurs et diffuseurs.

Cette categorie de "travailleurs intellectuels", que jean zay formule en 1936, tres ancree dans le contexte politico-social des années 30 (s’il faut organiser les droits des travailleurs manuels, il faut aussi penser les droits des travailleurs intellectuels) est d’une singuliere modernité.

Dans les debats en cours sur l’oeuvre collective (ou l’oeuvre de collaboration), sur la creation salariée, sur l’organisation respective des droits des journaux et des journalistes, sur l’avenement de nouvelles
categories d’auteurs dans les oeuvres multimedia ou les jeux video (informaticiens, inforgraphistes, webmestres ....), ou encore sur la regulation du logiciel, cette notion de travailleurs intellectuels est souvent plus pertinente que la notion, peut etre trop sacralisée, d’auteur. MR

Extraits de l’interview d’Anne Latournerie

Avec l’arrivée du Front populaire, Jean Zay, ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts, propose, dès Août 1936, un grand projet politique d’ensemble visant à régler la question du droit d’auteur et du
contrat d’édition. Il inscrit cette œuvre dans un programme général destiné à remodeler profondément toute la vie intellectuelle française afin de la démocratiser et de l’adapter à l’époque moderne.

Ainsi, le 13 août 1936, Jean Zay dépose son projet sur le droit d’auteur devant la Chambre des députés.
Ce projet est destiné à combler une double lacune : régler toute la matière du droit d’auteur et du contrat d’édition. Il faut, rattrapant le retard sur bon nombre de pays, se doter d’une législation moderne, offrir une large place aux nouveaux procédés de diffusion (la radio, le cinéma, la télévision) et donner ainsi un statut à la création intellectuelle.

Loin de se limiter à des questions juridiques et techniques, le projet de Jean Zay est un projet politique. L’idée centrale de Zay est de faire une
grande loi pour une catégorie sociale oubliée, celle des « travailleurs intellectuels ». L’auteur, comme sa place dans la société, est au centre des débats. Le créateur est perçu comme un travailleur et non comme un propriétaire. La philosophie traditionnelle du droit d’auteur - la tradition juridique française - est revue et corrigée. Il s’agit de restituer sa véritable nature au droit d’auteur et de clore les débats doctrinaires du XIXe siècle. Jean Zay cherche par là à mettre un terme à un faux débat juridique et à ouvrir un vrai débat de société. Le gouvernement souhaite clairement améliorer le sort des travailleurs intellectuels après le sort des travailleurs manuels. Il veut défendre l’auteur, dont la position est affaiblie par l’essor des intermédiaires économiques qui exploitent ses créations.

Jean Zay ouvre à nouveau la vaste question de l’articulation des intérêts privés et des intérêts publics dans le double dessein de concilier les intérêts de « la famille et de la Nation » et de créer enfin le domaine
public payant. Il se situe volontairement dans la lignée des penseurs du XIXe siècle, en particulier Vigny, Renouard et Proud’hon. Il invoque « l’intérêt spirituel de la collectivité »et rappelle que c’est en son nom
également - à côté de l’intérêt propre des auteurs - que doit être construit le nouveau droit français de la protection littéraire. Il propose avec hardiesse de réformer la durée et les conditions d’exercice du droit
pécuniaire, afin de favoriser la diffusion des chefs d’œuvre de la littérature et de l’art. Ainsi, l’article 21 de son projet prévoit que le délai de protection post mortem de 50 ans est divisé en deux périodes : la
première de 10 ans et la seconde de 40 ans qui institue une sorte de licence légale, en supprimant l’exclusivité d’exploitation des droits d’auteur au
profit d’un seul éditeur.

Cet article 21 fait couler des « flots d’encre », comme d’autres dispositions relatives au contrat d’édition (l’article 32 sur la durée des contrats d’édition et l’article 54 sur la dénonciation des contrats antérieurs à la loi).

Les éditeurs, et certains auteurs, se déchaînent. Jean Zay voulait instaurer sur de nouvelles bases une collaboration efficace entre les différentes parties, et en particulier entre les auteurs et les éditeurs dans le respect mutuel de leurs droits. Les éditeurs voient là un " projet de combat " ; les polémiques éclatent naturellement. Le projet est remanié à de nombreuses reprises au cours des années 1937 à 1939.

Lorsque les débats s’engagent devant la Chambre des députés, en juin 1939, sur la base d’un projet pourtant largement revu, la discussion demeure animée et ne peut s’achever avant la clôture de la session parlementaire. Seule une partie du texte a pu être examinée et si le projet abordait bien l’ensemble des disciplines touchées par le droit d’auteur (la musique, les arts plastiques, la radio, le cinéma...), c’est l’édition qui occupa toujours l’essentiel des débats.

À la veille de la guerre, avec Jean Zay la discussion politique est entamée mais inachevée. Un vrai débat de société s’est ouvert, sur des vraies questions, débordant largement la sphère du juridique et du droit d’auteur et posant de nouveaux enjeux autour de la place et du rôle des auteurs dans la société moderne, du rôle de l’Etat en matière artistique et culturelle.

Ce débat, brutalement interrompu par la guerre, reprendra, mais sur des bases nouvelles, liées aux modifications intervenues pendant et après la guerre.

Que se passe -t-il après la Seconde Guerre mondiale ?
Après l’époque des batailles - dont le projet de Jean Zay a marqué le dernier épisode - vient, au lendemain de la seconde guerre mondiale, celui de la « fabrication » de la loi. Le processus d’élaboration suivi empreinte un autre chemin. On choisit d’instruire le grand chantier législatif par une commission ad hoc dont la présidence est confiée à un juriste, Jean Escarra..
C’est la commission de la propriété intellectuelle, dite « commission Escarra », constituée en Août 1944.
La commission se mit au travail avec l’idée, au départ, d’établir rapidement un projet d’ordonnance sur le droit d’auteur, pensant alors se passer d’un vote au Parlement. Ce projet ne put aboutir dans les délais. L’instruction du projet de réforme fut en fait très longue et s’étira finalement sur près de 13 années. Le projet fut remanié à de nombreuses reprises, après consultation de l’ensemble des professionnels et il n’aboutit au dépôt d’un projet de loi au Parlement qu’en juin 1954.

L’examen et la discussion parlementaires s’échelonna ensuite de 1954 à 1957. La « grande loi moderne » tant attendue ne vit ainsi le jour que le 11 mars 1957...

Au-delà de la nécessité reconnue par tous d’une grande loi pour les auteurs et de la volonté politique d’adapter le droit d’auteur au monde moderne, le
projet politique des hommes de la IVe République est prudent. Il s’agit avant tout de concilier les intérêts de l’auteur et les exigences du capital.
La question de la tension entre l’intérêt public et intérêt privé passe en arrière plan après la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est plus là, contrairement aux périodes précédentes, notamment aux années 30, que se
situe le débat. Bien au contraire, le point d’encrage de la réflexion sur les droits d’auteur est l’équilibre à trouver entre les conflits d’intérêts opposant l’ensemble des acteurs du marché : les auteurs, les intermédiaires économiques qui produisent et diffusent les œuvres, le public. Trouver un
compromis acceptable entre les impératifs de la création et ceux de la diffusion et exploitation des œuvres devient le sujet numéro un des débats.
La législation sur le droit d’auteur est présentée comme ayant précisément une fonction d’arbitre entre les jeux d’intérêts divers. La loi est vue et voulue comme une loi d’organisation économique, l’Etat
jouant le rôle d’arbitre en vue d’établir ce compromis acceptable. La question de l’organisation et de la régulation des différentes activités et professions artistiques - toujours intimement liée à la question de la réglementation de la propriété intellectuelle - semble traduire ici un mouvement vers une " socialisation " du droit d’auteur, vers une mutation
d’un droit naturel vers un droit social.

Par-delà la continuité historique dans la volonté de mener à bien la modernisation de la législation du droit d’auteur, il est clair que les projets des années 30 et de l’après-guerre revêtent des tonalités politiques
différentes derrière une intention commune.
Il semble qu’après la défense du « travailleur intellectuel », après l’Etat organisateur des corporations sous Vichy, la IVe République a bien du mal à se construire un récit politique autour de la réforme à mener. Le discours politique est dilué et faible, les grandes débats touchant la place de l’auteur et de l’artiste dans la société étant reporté dans d’autres cadres législatifs, où ils s’enlisent. La question du domaine public payant et de la création d’une caisse en faveur des arts et lettres est à ce titre
exemplaire. Dans le même temps, plus que le discours politique, les hommes politiques mettent en avant la méthode choisie pour conduire la réforme.

Tirant sans doute les leçons de l’échec du Front populaire, la IVe République est guidée par l’obsession du compromis. La IVe République, indécise, voit-elle la méthode de la concertation comme une porte de sortie, face à une absence de propos politique fort ? Ou bien, la question des droits d’auteur est-elle déjà devenue une question avant tout « juridique », et donc « technique », dont la défense est accaparée par les spécialistes, et bientôt, par les groupes d’intérêts, les groupes de pression, organisés ?

Pour finir, la loi du 11 mars 1957 est une loi peu politique, une loi de consensus, une loi de pacification réussie, après l’échec de la dernière grande bataille politique menée par Jean Zay. Véritable monument législatif, c’est une loi de légiste, dont le principal auteur est un juriste.

Loi d’organisation économique, elle est accueillie dans la quasi-indifférence par les auteurs. Le paradoxe et le sens de la loi de 1957 résident dans le fait que, tout en sacralisant et en idéalisant l’auteur et la création originale (tendance que les juristes présentent comme la prolongation d’une longue tradition), elle est avant tout la loi des droits de la médiation culturelle et artistique. Par-là, elle inaugure et est une loi fondatrice.
La loi de 1957 constitue un événement historique dans la mesure où elle marque un tournant dans l’institutionnalisation du fait culturel et artistique. Derrière la question du statut de l’auteur, on trouve déjà les prémisses de l’organisation par l’Etat de l’action culturelle. Tout laisse à penser qu’on assiste déjà à la naissance d’une organisation de « la société littéraire » (et artistique), à l’émergence d’un « Etat littéraire », comme il y aurait bientôt un « Etat culturel ».

Anne Latournerie (extraits)


L’article d’Anne Latournerie


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