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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Propriété intellectuelle > Les propositions du groupe de travail " technologies de l’information" du PS (novembre 2000) | |
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Première publication : 31 janvier 2002, mise en ligne: novembre 2000 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Plus qu’internet qui n’en est que le symbole, le développement de supports numériques (CD, CD-rom, DVD, etc.) et l’interconnexion de réseaux numériques (téléphonie, internet, satellite, distribution câblée numérique, numérique hertzien, et bientôt distribution cinématographique), conduit une mise en cause de l’ensemble du régime de rémunération des créateurs, fondé sur la reproduction et la représentation. Des mises en causes, même partielles, ont déjà touché l’équilibre économique de la production phonographique par exemple et peuvent porter atteinte au développement de la création multimédia ; mais d’autres secteurs, notamment le secteur audiovisuel et cinéma seront rapidement touchés. Le groupe NTIC ne considère pas que les problématiques soulevées - le plus souvent non résolues - à l’occasion du développement de l’internet doivent être abordées de ce seul point de vue. En premier lieu, il constate que des évolutions d’abord considérées avec circonspection et scepticisme, atteignent l’ensemble de la production intellectuelle et culturelle. En second lieu, il souhaite attirer l’attention sur d’autres évolutions encore considérées comme mineures expriment des enjeux sociaux beaucoup plus importants. Pour mémoire, le fait que l’information, la création ou la simple production intellectuelle, sont placés au cœur de l’économie de l’information, bouleverse l’intégrité d’un mode de rémunération conçu pour les auteurs à un âge où la reproductibilité technique était d’une tout autre nature. Par ailleurs, la société de l’information et l’économie de l’information supposent une fluidité de circulation et de diffusion des oeuvres, ne serait-ce que pour la création de nouvelles œuvres ou leur simple rentabilisation, que ne facilite pas un régime juridique fondé sur la gestion d’autorisation. Enfin, la dimension internationale de ces enjeux ne peut plus être sous-estimée : il en va de la capacité de l’économie française à participer à la société de l’information dans des conditions de compétitivité satisfaisantes, de la présence des œuvres françaises dans le monde. Plusieurs situations juridiques conflictuelles, plusieurs évolutions des acteurs (producteurs, diffuseurs, créateurs) favorisent le temps d’une réflexion approfondie sur un ensemble de questions complexes. C’est pourquoi, les travaux du groupe NTIC méritent d’être prolongés et développés au sein de la Commission Médias dans son ensemble et en étroite relation avec la Commission Culture dans deux directions principales : une réflexion générale qui permettent de refonder ou de modifier les principes des positions défendues au sein du Parti socialise ; une réflexion sur des points plus pratiques à même de contribuer à la réflexion sur les textes européens, et nationaux en cours. 1. La reflexion générale Il est possible, y compris au plan international de participer à une réflexion sur l’agencement du système de régulations publiques qui détermine le type de société de l’information désirable, à savoir : - la liberté d’expression et de communication et son corollaire, la responsabilité ; - le droit a la vie privée qui comprend le secret des correspondances, le droit à l’image et la protection des données personnelles ; - le droit à la propriété intellectuelle, sous son angle "personnaliste" (le droit d’auteur) ou son angle économique (la protection des investissements intellectuels) ; - le droit d’accès aux moyens de communication qui s’est approfondi grâce à l’accès au service public postal, à la reconnaissance en 1984 du droit au téléphone, désormais régi par la notion de service universel ; - le droit du public à l’information. Chacun de ces principes constitue vis à vis de chacun des autres soit une " limite ", soit une condition, soit un prolongement. Le droit d’accès aux moyens de communication, par exemple, prolonge la liberté de communication. Le droit à la vie privée, pour ce qui concerne les données personnelles, s’exerce à travers d’accès aux fichiers (ainsi que le droit de rectification). La liberté de communication s’exerce dans les limites du respect de la vie privée et sous réserve du droit d’auteur. Le droit à l’information est limité en partie par le droit de la propriété intellectuelle. II. Une réflexion plus pratique Elle peut commencer à s’attacher à des propositions à partir d’un certain nombre de questions soulevées au cours de l’année 1999 dans le groupe NTIC. 1 - Etablir une version française du "fair use" : le droit du public à l’information La réflexion devra chercher à établir les moyens nécessaires pour contribuer à droit effectif à l’information des citoyens, soit sous la forme d’une exception au droit d’auteur soit sous la forme d’un principe regroupant des objectifs déjà inscrits partiellement dans notre droit. Dans tous les cas, il conviendra de rechercher les moyens financiers d’assurer la rémunération des auteurs, par exemple en s’appuyant sur une taxation des supports numériques favorisant la reproduction. 2 - Accroître la liberté des auteurs sur les modes de rémunération Les auteurs devraient voir s’ouvrir leurs choix entre les divers modes de valorisation/rémunération et la protection de leurs créations. A cet effet, il est souhaitable d’analyser sereinement les distinctions véritables et accessoires et les éléments d’unité entre les régimes de copyright ou du droit moral. Cette liberté à circonscrire par le respect de l’intérêt des auteurs doit notamment permettre le développement de la création sous de nouveaux supports. 3 - Simplifier la gestion des droits pour favoriser la création et la circulation des oeuvres S’agissant d’œuvres comportant une gestion importante de droits d’auteurs, en particulier des droits voisins, mais aussi d’œuvres appuyées sur des archives audiovisuelles, une simplification doit pouvoir être obtenue lors de leur création. Des pistes sont d’ores et déjà ouvertes autour des notions d’œuvres de collaboration et d’œuvres collectives qui concernent naturellement les œuvres multimédias, mais en grande partie l’ensemble des œuvres audiovisuelles. Il conviendrait notamment d’étendre la notion d’œuvre collective dont le régime accorde au " directeur de la publication " la présomption d’être " investi des droits de l’auteur’ " (art. L.113-5). Cette perspective favorise non seulement la création mais surtout la diffusion des œuvres. 4 - S’assurer de l’intégrité de l’usage des droits d’auteurs. L’extension de l’usage des droits d’auteurs comme mode de rémunération accessoire ne constitue pas seulement un détournement par rapport aux obligations de protection sociale ou de contribution fiscale. Elle procède d’un détournement d’un mode de rémunération spécifique, contrepartie de la création d’œuvres, qui ne saurait s’appliquer à l’ensemble des travaux intellectuels, notamment dans la société de l’information qui contribuent à leur développement. D’autres modes de rémunération, offrant les avantages de la souplesse ou de la rémunération d’investissement intellectuel peuvent en revanche être favorisés, particulièrement dans le domaine de la création dans le secteur des TIC, par exemple dans les perspectives ouvertes par Jean Zay sur la notion de " travailleur intellectuel " dès 1936. 5 - Contribution au développement des techniques de protection des oeuvres. Le développement de ces techniques et du " watermarking " (tatouages et signatures des oeuvres) constitue l’une des réponses apportées au piratage massif facilité par les supports numériques en vue de la protection des droits des œuvres. Il est nécessaire de réfléchir à ces développements dans un esprit de " standards ouverts " au niveau mondial de manière à éviter la formation de monopoles de gestion efficace de la protection des œuvres numériques. Il est aussi nécessaire de proposer des moyens d’éviter un " verrouillage " complet des œuvres réduisant à néant des exceptions majeures du droit d’auteur (copie privée) dans le sens d’une " marchandisation " de tout contenu. 6 - Veiller au caractère inaliénable d’un espace public dans la société de l’information Plusieurs décisions de justice récente vont dans le sens d’une défense de l’appropriation privée de l’espace public (carte postales du "Café Gondrée", volcan d’Auvergne) au motif que " Le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit ", c’est à dire en consacrant un " droit à l’image " des biens ou un " droit d’auteur sur l’espace public ". Cette jurisprudence naissante qui s’appuie sur les droits d’auteurs participe au mouvement d’appropriation privée de tout contenu et contribue à la dérive d’un régime spécifique. Novembre 2000
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