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I - Assurer la liberté des communications en ligne, en clarifiant les droits et les responsabilités de chacun
novembre 1999

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1.1 - Les communications en ligne sont libres

La liberté de communication est le fondement de l’internet ; le développement de l’internet favorise cette liberté. Le cadre général garantissant la liberté de communication est défini par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. Il s’appuie notamment sur la distinction fondamentale, qui reste pertinente dans la société de l’information, entre correspondance privée, dont le secret est protégé, et communication au public, dont la liberté est garantie. Ce cadre assure le respect de grands principes du droit français, tels que le respect de la vie privée, la protection des mineurs, la prévention des contenus illicites, la protection de l’image des personnes, ou le respect de la dignité humaine. Le nouveau cadre législatif précisera les modalités d’application des dispositifs de droit commun, lorsque cela s’avère nécessaire, par exemple dans le cas de la responsabilité des intermédiaires techniques. Aujourd’hui, les fournisseurs de services de communication publique sur l’internet, en particulier les éditeurs de site internet, sont soumis à une formalité de déclaration préalable, prévue par l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986. Cette formalité est effectuée auprès du procureur de la République et auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le Gouvernement souhaite la suppression de la formalité de déclaration préalable des sites pour favoriser la liberté de communication sur l’internet et simplifier la création des sites. Dans le cadre du projet de loi sur la communication audiovisuelle, un amendement accueilli favorablement par la ministre de la Culture et de la Communication, et adopté lors de la première lecture à l’Assemblée nationale le 27 mai 1999, supprime cette obligation de déclaration.

1.2 Clarifier les responsabilités des acteurs : éditeurs, intermédiaires techniques

Un équilibre doit être trouvé entre liberté d’expression et respect des droits fondamentaux de la personne. L’internet permet en effet le développement de nouvelles pratiques de communication. Il renforce les possibilités d’expression, en permettant à nos concitoyens d’accéder à la communication au public. Le régime de responsabilité qui sera mis en place, tenant compte des expériences internationales et des risques de délocalisation de la création, devra assurer, conjointement avec le principe de liberté de communication, la confiance des acteurs de la société de l’information. Il est indispensable de traiter les services internet dans leur diversité, de ne pas bâtir un droit spécifique pour l’ensemble de ces services, et d’effectuer la distinction entre l’éditeur du service, qui doit être responsable de l’information mise à la disposition du public, et le prestataire technique qui n’est pas en mesure de contrôler systématiquement l’information qu’il n’aura pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront pas voir leur responsabilité engagée en cascade, selon le principe applicable pour la presse où peuvent être responsables successivement les directeurs de publication ou éditeurs, les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs.

La question de la responsabilité des intermédiaires techniques (opérateurs de simple transport, de cache(1) et d’hébergement) devra prendre en compte l’évolution des négociations sur la proposition de directive européenne relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur. Ce texte pose, sous certaines conditions, un principe d’absence de responsabilité a priori des intermédiaires techniques, au titre des contenus qu’ils n’ont pas élaborés. Ces conditions dépendent du type d’intermédiaire concerné.

Le Gouvernement est favorable à l’instauration d’un régime de responsabilité tenant compte des rôles spécifiques des différents types d’intermédiaires techniques sur l’internet. En particulier, une distinction doit être introduite entre les opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des télécommunications, n’ont pas à connaître les contenus qu’ils transportent, et les opérateurs d’hébergement.

L’amendement déposé en première lecture du projet de loi sur la communication audiovisuelle à l’Assemblée nationale par le député Patrick Bloche exonère les intermédiaires techniques de responsabilité a priori pour un contenu qu’ils stockent ou transmettent, lorsqu’ils n’ont pas contribué à la création ou à la production de ce contenu. Les hébergeurs doivent cependant empêcher l’accès à ce contenu s’ils sont saisis par une autorité judiciaire.

Cet amendement oblige en outre les hébergeurs à être en mesure de remettre à la Justice, si elle le demande, les éléments d’identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production d’un site hébergé. Cette disposition constitue le corollaire nécessaire de l’aménagement des responsabilités des différents intermédiaires techniques.

La ministre de la Culture et de la Communication a indiqué que le Gouvernement était favorable à cette évolution du droit et que des compléments devaient être apportés au texte de cet amendement dans le cadre du débat parlementaire.

Le texte devra être précisé pour garantir le respect des droits de chacun. La responsabilité pénale ou civile des intermédiaires d’hébergement doit également pourvoir être engagée s’ils n’ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cas d’une intervention de l’autorité judiciaire mais aussi dès qu’ils auront été dûment informés d’un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d’autrui.

Par ailleurs, l’auteur d’un site non commercial demande parfois à son hébergeur de ne pas dévoiler son identité. Dans ce cas, l’hébergeur ne devra être tenu de communiquer les éléments nécessaires à cette identification que dans le cadre des procédures judiciaires.

1.3 Assurer la régulation des contenus

Responsabilisation volontaire des acteurs

Le développement des réseaux numériques a fait ressortir la nécessité d’une responsabilisation accrue des différents acteurs, qualifiée d’autorégulation. Ces pratiques sont progressivement élaborées par des groupes d’utilisateurs ou des associations professionnelles qui s’efforcent de définir et de diffuser des règles d’utilisation loyale et responsable de l’internet. C’est le cas par exemple de certaines associations professionnelles qui demandent à leurs adhérents de signaler sur leur site les contenus qui peuvent heurter certains publics, ou de la pratique tendant à modérer les débats sur un forum de discussion. L’autorégulation doit être encouragée. Elle complète, sans s’y substituer, les dispositifs législatifs et réglementaires, et l’intervention des pouvoirs publics traduisant ainsi l’existence d’une co-régulation de l’internet. Une association étroite est à rechercher entre les différents acteurs dans la mise en œuvre des actions d’alerte et de sensibilisation des citoyens.

Plusieurs autorités administratives couvrent certains aspects spécifiques de l’internet, notamment : l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Mais aujourd’hui, aucune n’est spécifiquement compétente pour l’ensemble des aspects de l’internet.

Le Gouvernement estime que la nature même de l’internet ne conduit pas à en confier la régulation à une autorité administrative indépendante spécifique. S’appuyant sur les expériences déjà menées en France et à l’étranger, qui mêlent régulation et autorégulation, le Gouvernement proposera la mise en place d’un organisme qui associera, dans un but de concertation et de déontologie, acteurs publics et privés. Cet organisme sera notamment chargé de veiller à la déontologie des contenus véhiculés sur les réseaux, sur le principe de l’autorégulation. Celle-ci apporte en effet dans de nombreux secteurs d’activité une réponse satisfaisante (marketing direct et téléphonique, publicité, vente par correspondance ...). Cet organisme pourra s’inspirer de l’expérience du Conseil supérieur de la télématique et du Comité de la télématique anonyme (CST/CTA) et du Bureau de vérification de la publicité.

Il sera indépendant des pouvoirs publics ; il pourra toutefois être reconnu d’utilité publique par l’État. Cet organisme pourra être en charge des missions suivantes :
-  constituer un lieu d’échanges et d’observation des pratiques,
-  diffuser auprès des acteurs la réglementation et la jurisprudence applicables,
-  élaborer et homologuer les contrats types et les codes de bonne conduite,
-  gérer une ligne d’appel d’urgence destinée à recueillir les observations des usagers afin de les signaler, si nécessaire, aux intermédiaires concernés. Un tel organisme ne disposera d’aucune prérogative de puissance publique : il n’aura pas de pouvoirs lui permettant de se substituer aux autorités ou institutions chargées de dire le droit ou de sanctionner les manquements au droit. Il ne pourra pas non plus traiter de questions de coopération judiciaire internationale qui relèvent exclusivement de l’État, mais il pourra échanger ses expériences avec les organismes similaires qui se créent chez certains de nos partenaires étrangers. Dans un premier temps, une mission de préfiguration sera installée. Elle permettra de préciser rapidement les missions et les modalités de mise en place de l’organisme d’autorégulation. Le Premier ministre désignera une personnalité qui conduira ces travaux. Cette mission associera des représentants des pouvoirs publics, des éditeurs de contenus, des commerçants en ligne, des publics utilisateurs des réseaux, des prestataires de services, des intermédiaires techniques et des industriels.

Parallèlement, la question du contrôle de la déontologie des contenus des services télématiques exercé par le CST/CTA mérite d’être réexaminée. Son action ne vise en effet que les services audiotel et télétel accessibles par le réseau de France Télécom, et l’accès à ces services par l’inter-médiaire d’autres opérateurs - y compris par ceux qui accèdent à l’abonné local par interconnexion au réseau de France Télécom - devrait se développer prochainement.

Le Gouvernement élaborera une " Charte de l’internet public " qui s’imposera aux services de l’État et à ses établissements publics en visant un objectif d’exemplarité, dans la mise en œuvre des services fournis au public par les administrations sur l’internet.

En outre, l’attribution de subventions publiques aux créateurs de sites et de services sur l’internet pourrait être conditionnée au respect de certaines normes déontologiques. Enfin, les principaux opérateurs ou groupes d’opérateurs publics de l’internet seront encouragés à participer aux travaux de rédaction de codes de bonne conduite avec leurs partenaires privés.

Labelliser les sites pour la protection des publics

Il faut permettre aux publics de se protéger contre certains contenus. Il existe aujourd’hui une offre de produits de filtrage qui permettent de sélectionner, par exemple, les contenus auxquels un enfant aura accès ou non. Pour ce faire, les sites doivent au préalable définir quel est le public auquel sont destinés leurs contenus, par le moyen d’une ’étiquette’ dont les caractéristiques doivent être normalisées. Ces outils sont particulièrement importants dans le cadre de la mise en place de l’internet dans les écoles, et plus généralement constituent une des réponses au problème posé par la capacité d’accès immédiate à l’ensemble des contenus de l’internet.

La labellisation est un enjeu pour la réussite de l’autorégulation des acteurs privés. Elle permet en outre d’adopter au niveau international une approche coopérative, malgré des régimes juridiques différents.

Afin d’assurer la protection des internautes les plus vulnérables, les pouvoirs publics poursuivront le soutien déjà engagé au développement de l’offre française de produits de filtrage et de labellisation des sites, ainsi que l’expérimentation de ces systèmes. En parallèle, un travail de concertation avec les professionnels sera mené pour les inciter à une politique adéquate de labellisation des sites. Les pouvoirs publics veilleront en particulier à ce que les différents labels soient attribués dans le respect des règles de concurrence. Enfin, la France devra être à même de prendre des initiatives sur ce sujet au niveau international, et en premier lieu, au sein de l’Union européenne.

1.4 Adapter le régime de la propriété intellectuelle aux spécificités de la diffusion numérique et en ligne

Les œuvres de l’esprit trouvent, dans l’espace numérique, un nouveau champ de diffusion. Mais ces œuvres ne sont pas des marchandises comme les autres. Le créateur doit conserver son lien intangible avec l’œuvre une fois celle-ci diffusée. Le droit positif français, et plus récemment le droit européen, ont su appréhender les situations nouvelles engendrées par l’évolution des techniques et sont à même de s’adapter au contexte numérique. Le développement des réseaux numériques et les pratiques propres à la société de l’information ne doivent pas remettre en cause l’équilibre général établi par les principes législatifs qui régissent les droits des auteurs, des artistes, des producteurs et des diffuseurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’entreprises. Au contraire, cet équilibre est la garantie de l’existence de contenus de qualité, qui sont indispensables au développement de la société de l’information et de son économie.

Le régime du droit d’auteur est une garantie précieuse, pour le créateur dont elle protège les intérêts, comme pour la société tout entière à qui elle offre le cadre juridique d’un épanouissement de la vie culturelle. Le Gouvernement est fondamentalement attaché à ce régime et souhaite que cette garantie bénéficie pleinement aux acteurs de l’internet. Par ailleurs, le droit d’auteur assure une couverture juridique de base à l’expression publique d’un grand nombre de nos concitoyens sur le réseau. Enfin, les entreprises doivent pouvoir défendre leurs investissements en matière d’innovation dans les technologies de l’information et de la communication.

Une directive sur les droits d’auteurs et les droits voisins dans la société de l’information est en préparation. L’Union européenne y propose de conforter et d’adapter les droits de la propriété intellectuelle face aux enjeux et aux risques du numérique. Le droit français devra donc être adapté sur un certain nombre de points quant aux exceptions ou droits nouveaux qui seront reconnus par ce texte. Il s’agira notamment des droits exclusifs sur les services à la demande, du régime spécifique applicable aux copies techniques ou bien encore du régime de la copie privée numérique et de la pénalisation de la commercialisation et de l’usage des dispositifs permettant le contournement des mesures de protection technique.

Titularité et dévolution des droits

Le code de la propriété intellectuelle apporte des garanties fondamentales pour la protection des créateurs de contenus. S’il ne faut pas transiger sur les principes qui fondent ce régime, il faut être ouvert à des adaptations ponctuelles lorsque celles-ci sont indispensables à l’essor des contenus français. Le développement d’une véritable industrie de contenus français et européens doit prendre en compte les investissements élevés auxquels sont aujourd’hui contraintes les entreprises qui prennent position sur le réseau. Il faut ainsi veiller à ce que les créateurs d’œuvres multimédia ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers. Cet objectif implique une sécurité juridique accrue. Celle-ci ne peut résulter que d’une simplification du droit actuel et de la nécessité d’assurer une juste rémunération aux créateurs associés à ces développements numériques, qu’il s’agisse des personnes physiques ou des entreprises apportant leur concours à la création d’œuvres ou de produits multimédia. Une réflexion doit être menée sur la notion d’œuvre collective, sur le statut de la création salariée et, de manière générale, sur les conditions de dévolution des droits dans un cadre contractuel. Une mission d’étude sera mise en place par la ministre de la Culture et de la Communication, en liaison avec la ministre de la justice et le secrétaire d’État à l’Industrie. Il lui appartiendra d’analyser la situation actuelle et d’expertiser les diverses hypothèses d’aménagements indispensables du droit à même de faciliter la diffusion des contenus dans ce contexte numérique. Elle mènera pour cela une concertation et rendra ses conclusions avant la fin de l’année. Il sera demandé au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui représentera l’ensemble des parties intéressées, de se saisir prioritairement de ces questions.

Brevetabilité des logiciels

La convention de Munich instituant l’Organisation européenne des brevets (OEB) et les droits nationaux des États membres de cette organisation ne permettent pas de breveter des programmes d’ordinateurs en tant que tels, tandis qu’aux États-Unis et au Japon, les logiciels sont protégeables par brevet. Toutefois, il est possible, en l’état actuel du droit, de breveter une invention technique qui fait appel à un logiciel. L’OEB a ainsi délivré environ 13 000 brevets européens incluant des éléments logiciels.

Cette situation présente certains inconvénients. En effet, la pratique européenne écarte de fait du brevet une majorité des PME éditrices de logiciel, qui ignorent qu’il est possible d’obtenir une protection par brevet et s’en remettent au droit d’auteur. Il existe d’autre part des divergences d’appréciation entre les tribunaux des différents États membres de l’OEB.

Suite à la consultation lancée par la Commission européenne autour du "Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe", qui a montré que l’environnement juridique actuel devait être clarifié, celle-ci a décidé de présenter une proposition de directive. Un premier projet de texte devrait être communiqué fin 1999.

Des inquiétudes se sont manifestées récemment quant à l’impact qu’aurait cette mesure sur les entreprises de logiciel, et pour le développement des logiciels libres. Le Gouvernement a pris note de ces remarques et décidé de soumettre ce sujet à la consultation des parties intéressées pour préparer la position française dans la négociation de la directive européenne. Il s’agit notamment de bien définir les limites de la brevetabilité des logiciels. Le secrétaire d’État à l’industrie organisera dès le mois d’octobre une réunion de concertation en ce sens.

Exceptions au droit d’auteur

La simple transmission de données numériques sur les réseaux, y compris l’activité de cache qui lui est associée, ne pourra s’accompagner d’aucune rétribution par les opérateurs au titre du droit d’auteur, lorsque cette activité est sans impact économique sur les contenus concernés. Seul l’éditeur d’un site sera dans la situation d’exploitant commercial de l’œuvre ; ce sera à lui, et à lui seul, qu’incombera la responsabilité :
-  de disposer des droits nécessaires (droits patrimoniaux) et de l’accord de son auteur (droit moral) pour mettre à disposition une œuvre sur son site ;
-  de mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques et de procéder à l’information des intermédiaires techniques ainsi que de l’utilisateur final, pour expliciter l’exploitation qui peut être faite de l’œuvre ainsi mise à disposition. En conformité avec les droits dont il dispose et la volonté de l’auteur, il lui reviendra en particulier la responsabilité d’indiquer à l’opérateur d’un cache la possibilité d’établir ou non une copie intermédiaire des données. Le régime des droits d’auteurs et des droits voisins en matière de copie technique (copie volatile et copie cache) sera adapté, conformément aux dispositions du projet de directive relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

La copie privée pourra continuer à être rétribuée par un prélèvement sur les supports vierges, afin de rémunérer les auteurs. L’extension de ce prélèvement aux nouveaux supports sera mise à l’étude ; en tout état de cause, les taux de prélèvements ne devront pas constituer une incitation au détournement de trafic au profit d’autres pays.

1.5 Clarifier la gestion des noms de domaine sur l’internet

Le système des noms de domaine (DNS, pour " Domain Name System ") a pour objet d’associer aux adresses numériques des machines raccordées à l’internet (les adresses IP pour " Internet Protocol ") des " noms ", qui permettent de mieux identifier l’entité que l’on recherche et qui sont plus faciles à mémoriser. Un suffixe indique dans quel " domaine de premier niveau " (TLD, pour " Top Level Domain ") les noms sont enregistrés. Dans la pratique, il existe des domaines dits géographiques (ccTLD), comme le " .fr ", et des domaines dits " génériques " (gTLD), comme le " .com ". Avec le développement du commerce électronique, les noms de domaines sont devenus des outils importants pour la communication des entreprises. Les noms de domaines correspondant aux marques et dénominations sociales de sociétés font l’objet de détournements très préjudiciables. Il existe d’autres enjeux importants, tels que la gestion des noms de domaines personnels et de ceux des organismes publics comme, par exemple, les universités ou les collectivités locales. La gestion des noms de domaines constitue ainsi l’une des conditions du développement harmonieux de l’internet et du commerce électronique. Les noms de domaine de premier niveau constituent des ressources publiques, qui ne sont pas illimitées et qui doivent donc être gérées dans l’intérêt général ; la gestion des noms de domaines doit en particulier respecter le droit de la propriété intellectuelle, notamment le droit des marques.

Au niveau international, la politique de gestion des noms et des adresses de l’internet va être définie par un nouvel organisme de droit privé à but non lucratif, l’ICANN (" Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "). Les négociations internationales menées notamment par l’Union européenne et ses États membres, dans lesquelles la France a pris une part active, ont contribué à plusieurs améliorations significatives lors de la mise en place de l’ICANN. Ces avancées sont, en particulier, une meilleure reconnaissance du caractère international de l’internet, la création d’un comité consultatif des gouvernements, une représentation plus équilibrée des différentes régions du monde au sein du conseil d’administration de l’ICANN, et la reconnaissance du rôle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour la protection des marques sur l’internet.

La gestion du domaine .fr est assurée par l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), association regroupant les acteurs français de l’internet. Les ministères chargés de l’industrie, des télécommunications, et de la recherche, ainsi que l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) en sont les membres fondateurs. La charte de gestion du domaine .fr, définie par l’AFNIC, doit être à la fois suffisamment structurée pour limiter les risques de contentieux, et suffisamment souple pour ne pas entraver son développement. L’AFNIC, suite à une consultation publique organisée à la demande du Gouvernement, vient d’y apporter les principales modifications suivantes : les entreprises peuvent enregistrer plusieurs noms de domaines directement en .fr et disposent de plus de souplesse pour choisir ces noms à partir de leur extrait du registre du commerce et des sociétés ; un sous-domaine " .nom.fr " est réservé aux particuliers ; enfin le domaine " .com.fr " peut être utilisé librement, sous réserve de ne pas utiliser des noms déjà déposés.

L’AFNIC ne tire sa légitimité que de sa représentativité des acteurs français de l’internet et de sa désignation par l’IANA (Internet Assigned Number Authority ; organisme auquel l’ICANN est appelé à succéder). Or, le développement du commerce électronique multiplie les risques de contentieux, non seulement entre les utilisateurs de l’internet, mais aussi vis-à-vis des organismes en charge du nommage, comme l’AFNIC.

Pour consolider le cadre juridique de la gestion des domaines nationaux (ccTLD) correspondant au territoire français, y compris les départements d’outre-mer, la loi devra :
-  poser le principe que les noms de domaine de l’internet sont une ressource collective, qui n’est pas illimitée, et qui doit donc être gérée dans un but d’intérêt général.
-  préciser que le ministre chargé des télécommunications désigne, après concertation des acteurs concernés, l’organisme chargé de gérer chacun des ccTLD relevant de la France (.fr et ccTLD des D.O.M.).

Les modalités pratiques de gestion de ces ccTLD, notamment la définition de sous-domaines ou le contrôle des demandes d’enregistrement, ne seront pas définies par la loi, mais par le gestionnaire du ccTLD, en concertation avec les acteurs intéressés.

1.6 Veiller à la protection des données à caractère personnel

La collecte et le traitement des données à caractère personnel sont largement facilités par les technologies de l’internet. Les acteurs du commerce électronique ont rapidement découvert que la maîtrise des bases de données ainsi constituées était un outil majeur d’action commerciale. Il leur permet de cibler leur offre, voire d’anticiper les demandes de chaque consommateur. Si la gestion de ces données se fait avec l’accord d’un consommateur bien informé, les deux parties peuvent y trouver un intérêt commun : d’un côté, des pratiques commerciales plus efficaces ; de l’autre, l’acquisition de biens ou services personnalisés. En revanche, une utilisation abusive des données à caractère personnel constitue à terme une dangereuse atteinte au respect de la vie privée. Cette problématique dépasse le commerce électronique, mais ce dernier a largement contribué à la développer. Un équilibre doit être trouvé, et l’autorégulation seule ne peut y parvenir.

Le cadre juridique défini au sein de l’Union européenne fournit les éléments pour une bonne protection des droits et libertés des citoyens, de leur liberté individuelle et de leur vie privée. Il repose sur deux directives. La directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données a été adoptée en 1995. Elle est entrée en vigueur le 25 octobre 1998. Cette directive dite "cadre" est complétée par des directives sectorielles : c’est déjà le cas pour le secteur des télécommunications, avec la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997, également entrée en vigueur le 25 octobre dernier.

Toutefois, les négociations entre la Commission européenne et le Département du Commerce américain sur le traitement des données personnelles et l’octroi d’une protection adéquate de la part des États-Unis n’ont jusqu’ici pas abouti. Une liste de principes, dits de "safe harbor", a été élaborée et a pour vocation de s’appliquer aux organismes qui collectent des données à caractère personnel. Si cette démarche a permis des avancées significatives dans la prise en compte des positions européennes, l’absence d’acceptation par les États-Unis d’un mécanisme de sanction pour les entreprises qui ne respectent pas ces principes a empêché un accord. Il convient de maintenir le dialogue avec les États-Unis - qui, sur le plan interne, connaissent un débat très ouvert - et d’intensifier les discussions avec nos autres partenaires internationaux pour obtenir des dispositions rendant effective la protection des données personnelles collectées dans les pays européens.

La transposition de la directive générale 95/46/CE fait l’objet d’un projet de loi, rédigé par le ministère de la justice, qui sera présenté prochainement au Parlement après avoir été transmis pour avis à la CNIL, ainsi qu’à la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Comme le rappelle le rapport de Guy Braibant consacré aux données personnelles et à la société de l’information, cette directive vise un triple objectif qui peut se résumer en une phrase : " harmoniser le droit européen des données personnelles pour faciliter leur circulation tout en protégeant la vie privée et la liberté individuelle ". Sa transposition doit permettre d’adapter le cadre législatif et réglementaire français à la généralisation du traitement informatique des données et à l’essor de l’internet. Le projet de loi s’attache à respecter l’un des principes de la directive aux termes duquel le rapprochement des législations nationales " ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent, mais doit au contraire avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ".

A cet égard, la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera modifiée et son champ d’application sera élargi. Il s’agit d’adapter notre législation en maintenant les exigences de protection de la liberté individuelle. La loi assurera la protection des données nominatives et plus généralement des données à caractère personnel. Elle portera sur les fichiers manuels comme sur les fichiers automatisés. Enfin, elle mettra fin à la distinction entre traitements du secteur public soumis à autorisation préalable de la CNIL et traitements du secteur privé qui ne devaient faire l’objet que d’une déclaration préalable.

En contrepartie d’un champ d’application élargi, la nouvelle loi a pour ambition d’adapter notre cadre législatif à la généralisation du traitement informatique des données et à l’essor de l’internet pour favoriser la libre circulation des données. Elle réduira considérablement le nombre de traitements soumis à autorisation préalable pour faire place à la déclaration préalable. Mais cette inversion de la logique sera compensée par un renforcement des contrôles a posteriori de la CNIL.

Les grands principes protecteurs de la loi de 1978 seront réaffirmés : droit à l’information, droit d’opposition, droit d’accès, droit de rectification, interdiction de traiter des données sensibles. Ils pourront cependant faire l’objet de dérogations et de limitations lorsque la protection des droits et libertés d’autrui le justifie ou pour la sauvegarde d’intérêts publics importants. Des dispositions spécifiques seront enfin insérées pour permettre des dérogations aux règles de conservation des données à caractère personnel, tenant compte des dispositifs de stockage temporaire nécessaires au bon fonctionnement des réseaux et / ou ayant pour finalité technique d’accroître la performance et la rapidité des réseaux (systèmes de cache, notamment). L’exercice du droit de rectification sera par ailleurs mis en œuvre dans la limite des diligences qui peuvent être raisonnablement accomplies par le responsable du traitement de données à caractère personnel.

La transposition de la directive 97/66/CE relative au secteur des télécommunications sera réalisée par voie réglementaire, à l’exception de dispositions qui revêtent un caractère législatif et dont la rédaction est en cours d’élaboration : il s’agit de l’obligation de recueillir le consentement préalable des abonnés pouvant être l’objet de prospection directe à partir de systèmes automatisés d’appels (automates d’appels) ou de télécopieurs. Cette transposition tiendra compte de l’évolution des techniques de recueil et de traitement de l’information.

(1) Copie temporaire d’informations permettant un accès plus rapide pour les utilisateurs et limitant l’encombrement des réseaux.


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