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Vous êtes ici : Accueil > Dossiers et débats > Libertés, vie privée, surveillance > Projet de loi "société de l’information" > III - Veiller à la sécurité et la loyauté des transactions en ligne | |
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novembre 1999 Imprimer cet article | Cet article au format PDF Qu’il s’agisse des utilisations relevant de la communication au public ou de la correspondance privée, l’essor des échanges sur l’internet doit s’accompagner d’un renforcement des garanties offertes aux utilisateurs. Le commerce électronique permet de mettre en relation directe dans des conditions jamais connues jusqu’à présent le vendeur et le consommateur final. Celui-ci peut ainsi accéder à une offre diversifiée de services au plan mondial. Cependant, avant de s’engager dans une transaction en ligne, les consommateurs s’interrogent sur leur sécurité et leur loyauté : Comment être sûr de l’identité de l’entreprise sur un site internet ? Quelle est la nature, à fin commerciale ou non, de l’information proposée ? Quelle est la valeur juridique des engagements pris en ligne ? Quels sont les droits du consommateur en cas de différend avec le vendeur ? Quels sont les risques liés à l’utilisation des moyens de paiement en ligne ? Un chapitre de la loi sur la société de l’information précisera les règles applicables aux transactions en lignes et aux contenus transmis sur les réseaux. Il permettra de renforcer la confiance des utilisateurs. 3.1 - Prot ?ger les consommateurs dans les transactions ?lectroniques Lorsquro ?t tr ?s sensiblement la port ?e du principe de libre circulation des services inscrit dans le Trait ? instituant la Communaut ? europ ?enne. Le principe de libre circulation doit s qui reste du ressort des l ?gislations nationales. Il faut en effet renforcer la confiance des consommateurs qui se sentent prot ?g ?s par le droit de la consommation de leur pays - comme la secr ?taire d ?tat aux Petites et Moyennes Entreprises, au commerce et ? l’artisanat l aux ?changes ?lectroniques. La proposition de directive sur certains aspects juridiques du commerce ?lectronique dans le march ? int ?rieur, en cours de n ?gociation, tend ? introduire un ensemble de dispositions europ ?ennes de nature ? prot ?ger les consommateurs, qui satiques abusives d ?n prestataire ?tabli dans ces pays. Sur la question du droit applicable ? une transaction ?lectronique, le texte de la directive europ ?enne sur le commerce ?lectronique pose deux principes qui doivent ?tre explicit ?s dans le sens suivant :
Identification et mentions obligatoires L’identification publique des personnes qui sont inscrites au registre du commerce et des soci ?t ?s et qui sont ?ditrices de services sur lde mentions obligatoires (identification notamment de l ?diteur du service, ou indications sur les tarifs si le service est ? p ?age, par exemple). Les mentions obligatoires applicables hors ligne le seront ?galement en ligne. La proposition de directive sur le commerce ?lectronique ?nonce une liste de telles mentions obligatoires. Un dispositif r ?glementaire pourra par ailleurs pr ?ciser selon quelles modalit ?s ces informations doivent ?tre tenues en permanence ? la disposition du public (page d’accueil, renvoi ? une page sp ?ciale ...). Parmi les donn ?es identifiant l ?diteur du service, linternet pr ?sentent un caract ?re de gratuit ?. Certains font toutefois l’objet d’un paiement ? l’acte ou ? la dur ?e. Ils doivent dans ce cas mentionner le prix de consultation, conform ?ment ? l’article L 113-3 du code de la consommation. Plus g ?n ?ralement, tout vendeur de produit ou prestataire de services a lformation du consommateur sur les prix). Les conditions dans lesquelles le prestataire de service en ligne informe le consommateur sur les prix seront pr ?cis ?es. Les consommateurs doivent ?tre suffisamment inform ?s, lorsquuer par inadvertance sur un bouton qui lagit, d ?ne part, de donn ?es de connexion directement li ?es au fournisseur dtraces de ls auteurs dLes conditions dans lesquelles les donn ?es de connexion doivent ou peuvent ?tre conserv ?es seront pr ?cis ?es dans la loi sur la soci ?t ? de lutralit ? technologique, les obligations de conservation des donn ?es et la possibilit ? donn ?e aux autorit ?s publiques d ? acc ?der son li ?e ? la destruction accidentelle d ?ne archive. Ind ?pendamment des obligations l ?gales de conservation des donn ?es de connexion et de leur communication aux autorit ?s judiciaires ou de s ?curit ?, la loi pourrait pr ?ciser les modalit ?s par lesquelles les prestataires techniques sont tenus d’informer les utilisateurs sur la collecte des donn ?es de connexion, ainsi que les conditions dans lesquelles les prestataires doivent recueillir l’accord des utilisateurs pour utiliser les donn ?es ainsi recueilles. Communications commerciales : identification de la publicit ? L ?tilisateur doit pouvoir distinguer sur lule, source de financement de nombreux services sur l le l ?gislateur ? imposer en mati ?re de presse et d’audiovisuel l’obligation d’identifier en tant que tels les messages publicitaires. L’article 43 de la loi du 30 septembre 1986, applicable aux services de communication audiovisuelle d ?clar ?s, pr ?voit que ces messages doivent ?tre pr ?sent ?s comme tels. La loi du 30 septembre 1986 ne pr ?voit aucune sanction en cas de manquement ? l’obligation d’identifier contenu publicitaire et r ?dactionnel. Celle-ci scites tels que des faux forums anim ?s par une marque commerciale particuli ?re et pr ?sent ?s comme des sites d’information. La notion de publicit ? varie selon les supports. Elle est en particulier d ?finie par des crit ?res qui doivent ?tre interpr ?t ?s cumulativement : la diffusion publique d’un message, sa finalit ?, et la prise en consid ?ration de l’existence ou non d’une contrepartie pour la diffusion de celui-ci. A ce jour, le consommateur est largement prot ?g ? par cette acceptation large de la notion de publicit ?. Il nison avec le BVP dans le cadre du code international des pratiques loyales en mati ?re de publicit ?. Enfin, la d ?limitation de la fronti ?re entre communication et publicit ? comporte d’importantes incidences pour les sites des professions lib ?rales. En effet, celles-ci ne peuvent pas, pour la plupart, effectuer de d ?marchage publicitaire aupr ?s de leurs clients. La proposition de directive sur certains aspects juridiques du commerce ?lectronique dans le march ? int ?rieur pr ?conise lation commerciale pour les professions r ?glement ?es, dans le respect des r ?gles d ?ontologiques. Ce sujet fera lculi ?rement utile pour une PME qui a peu de moyens pour des d ?penses publicitaires classiques. Cependant, ln manifeste du consommateur destinataire. Elle devra ?tre identifi ?e clairement comme telle d ?s sa r ?ception. En outre, il conviendra de proc ?der ? la mise en place de registres g ?n ?raux d portails ont comme fonction de proposer, sur demande ou requ ?te des utilisateurs, une s ?lection de liens vers des sites internet, ou plus g ?n ?ralement de renvoyer vers un ensemble de contenus ou de services en lignes qu du r ?f ?rencement. L’autor ?gulation peut jouer un r ?le utile dans la transparence du r ?f ?rencement, car ce domaine est en constante ?volution. Droit de r ?ponse L’internet permet ? un grand nombre de nos concitoyens d’exprimer publiquement leur opinions. Cette libert ? d’expression peut conduire certains personnes ? s’estimer l ?s ?es par des propos diffus ?s sur l’internet. L’existence d’un droit de r ?ponse, ? l de la presse et par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le d ?cret du 6 avril 1987 pr ?cisant les r ?gles applicables aux "services de vid ?ographie". Le principe d’un droit de r ?ponse doit s’appliquer ? l’internet, dans des conditions adapt ?es aux services en ligne, lorsque ces derniers svisag ? de pr ?voir une publicit ? des d ?cisions sur le r ?seau. En mati ?re civile, le juge peut en effet ordonner la publicit ? de la d ?cision ? titre de r ?paration (cf. d ?cision en date du 3 mars 1997, "St ? ordinateur Express c/ St ? ASI", Tribunal de commerce de Paris). En mati ?re p ?nale, tr ?s peu d’infractions pr ?voient que le juge peut prononcer ? titre compl ?mentaire la publication de la condamnation. En application de l’article 131-35 du code p ?nal, la diffusion de la d ?cision peut notamment ?tre exerc ?e par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Le projet de loi sur la soci ?t ? de lvernement a ?labor ? un projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l, assimil ?e jusqu’ ? pr ?sent au support papier, sera modifi ?e afin de la rendre ind ?pendante de son support, ce qui permettra d’ ?riger "l ?crit ?lectronique" en mode de preuve ? part enti ?re. L’ ?crit ?lectronique sera non seulement admissible comme mode de preuve mais aura la m ?me force probante qu’un acte sous seing priv ? lorsqu’il sera utilis ? pour faire la preuve d’un contrat. Le projet de loi tient compte des r ?flexions d ?velopp ?es dans les enceintes internationales et notamment de la proposition de directive communautaire relative aux signatures ?lectroniques. Une position commune sur cette directive a ?t ? arr ?t ?e lors du Conseil T ?l ?communications le 28 juin et son adoption interviendra vraisemblablement fin 1999. Le projet reconna ?t par ailleurs la valeur juridique des proc ?d ?s de signature ?lectronique qui remplissent la double fonction attribu ?e ? la signature : identification du signataire et manifestation de son consentement au contenu de l’acte. L’utilisation des signatures ?lectroniques, indispensable au d ?veloppement des transactions d ?mat ?rialis ?es, sera de surcro ?t facilit ?e par l’instauration d’une pr ?somption de fiabilit ? en faveur des proc ?d ?s de signature ?lectronique qui r ?pondront ? certaines exigences. Ces exigences seront pr ?cis ?es dans un dispositif de nature r ?glementaire, susceptible d’ ?tre adapt ? rapidement en fonction des ?volutions technologiques. Ce projet contribuera ainsi ? r ?aliser un juste ?quilibre entre l’exigence d’adaptation de notre droit aux technologies de l’information et les imp ?ratifs de s ?curit ? juridique. 3.4 - Instaurer la libert ? d ?tilisation des moyens de cryptologie Sur un r ?seau ouvert, comme lur efficacit ? et leur comp ?titivit ?. Pour une utilisation en toute s ?curit ? des r ?seaux ouverts, les citoyens comme les entreprises ont besoin de pouvoir utiliser facilement des outils de cryptologie. Le Gouvernement a d ?cid ?, lors du comit ? interminist ?riel pour la soci ?t ? de licables en la mati ?re. Sans attendre, le Gouvernement a voulu, dans un premier temps, que les entraves qui p ?sent sur les citoyens pr ?occup ?s par la confidentialit ? de leurs ?changes et sur le d ?veloppement du commerce ?lectronique soient lev ?es. Ainsi, en mars 1999, le seuil de la cryptologie dont l’utilisation est libre a ?t ? relev ? par d ?cret de 40 bits ? 128 bits, niveau consid ?r ? par les experts comme assurant durablement une tr ?s grande s ?curit ?. La deuxi ?me ?tape, dre cette libert ? d ?tilisation, en supprimant toute limitation tenant ? la taille des cl ?s employ ?es, ainsi que les contraintes pesant actuellement sur la gestion de ces cl ?s par un " tiers de s ?questre ". Les citoyens et les entreprises auront ainsi librement acc ?s aux moyens de cryptologie offerts sur le march ?, et pourront librement choisir la mani ?re dont ils utilisent ces moyens. Il est fondamental d’accompagner cette lib ?ralisation d’une politique de s ?curit ?. Celle-ci sadaptation des moyens des pouvoirs publics, pour garantir les libert ?s publiques et pouvoir lutter contre l’utilisation des moyens de chiffrement ? des fins d ?lictueuses. Cela se traduira en particulier, sur le plan l ?gislatif, par le renforcement des pouvoirs d’acc ?s des autorit ?s judiciaires ? une version en clair des donn ?es chiffr ?es (obligation de remise des clefs de d ?chiffrement ou du document en clair) afin de les mettre en mesure dure judiciaire. Ce renforcement sera effectu ? dans le respect des dispositions de la Convention europ ?enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libert ?s fondamentales. Des actions seront men ?es pour renforcer la sensibilit ? des utilisateurs, et notamment des entreprises, aux enjeux de la s ?curit ? des syst ?mes dLes tiers de s ?questre pourront solliciter un label de qualit ? et de s ?curit ?, sur le mod ?le de celui qui sera d ?livr ? aux prestataires de services de certification pour la gestion des signatures num ?riques. L ?valuation des produits de cryptologie suivant les proc ?dures pr ?vues par le sch ?ma national d’ ?valuation et de certification des produits de s ?curit ? sera encourag ?e. Ce sch ?ma svoluer, pour r ?pondre pleinement aux attentes des fournisseurs et aux besoins des utilisateurs. Les administrations et les services publics g ?rant des informations sensibles (prot ?g ?es, par exemple, par le secret m ?dical, le secret des affaires ou le secret professionnel) ou couvertes par le secret de la d ?fense nationale seront, quant ? elles, tenues par la loi daires Les autorit ?s judiciaires et de police doivent, dans le cadre des proc ?dures p ?nales, disposer des moyens juridiques pour effectuer des investigations sur les r ?seaux. Cu Code de Proc ?dure p ?nale) ses dans lesquelles ces intrusions ne peuvent svention europ ?enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libert ?s fondamentales relatif au droit au respect de la vie priv ?e et familiale, du domicile et de la correspondance, une disposition l ?gislative doit ?tre envisag ?e pour permettre di ?res, la future convention de lsies et de placer ainsi la France dans une position optimale de n ?gociation dans les diff ?rentes enceintes. Ces questions doivent faire lMais, en mati ?re de perquisitions et de saisies, de nouvelles dispositions devront ?tre pr ?vues. En effet, de nombreux droits ?trangers incriminent les p ?n ?trations dans les syst ?mes informatiques ? l’insu ou contre la volont ? de leur propri ?taire, comme le droit p ?nal fran ?ais dans le titre du code p ?nal " Des atteintes au syst ?me de traitement informatis ? des donn ?es " (articles 323-1, 323-2 et 323-3 du code p ?nal). La volatilit ? extr ?me de l’information sur les r ?seaux num ?riques rend souvent n ?cessaire une intervention de l’enqu ?teur sur plusieurs espaces juridiques de souverainet ?. Il convient de mettre en place un r ?seau de points de contact de police judiciaire pour permettre d’optimiser le d ?roulement des enqu ?tes. Cr ?ation d ?n office central de lutte contre la criminalit ? li ?e aux technologies de l’information Il faut lutter contre les nouvelles formes de criminalit ? fond ?es sur les technologies de l’information. Cette criminalit ? se d ?veloppe en effet rapidement. Elle appelle un renforcement de la coop ?ration internationale en mati ?re judiciaire. Au niveau national, les diff ?rents services qui agissent d ?j ? contre cette d ?linquance doivent ?tre mieux coordonn ?s. Un " Office central de lutte contre la criminalit ? li ?e aux technologies de l’information " sera cr ?? au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) du minist ?re de l’int ?rieur, sur le mod ?le des huit offices centraux d ?j ? existants. Cet office central pourrait ?tre le point de contact pour la France dans un r ?seau international de police judiciaire. Cet office appara ?t comme une r ?ponse adapt ?e sur le plan strat ?gique par rapport aux structures comp ?tentes en mati ?re de police judiciaire et de justice p ?nale, dont les actions seront ainsi coordonn ?es ? l’ ?chelon central. Il aura pour vocation d ?laborer les outils n ?cessaires ? la r ?pression de la criminalit ? des technologies num ?riques. 3.6 - Lutter contre la piraterie La contrefa ?on sde lmultim ?dia. Un groupe de travail sur les droits duate. Cette protection passe notamment par la reconnaissance du caract ?re international des r ?seaux et implique de trouver des moyens techniques qui soient efficaces dans ce contexte. La solution r ?side d pour lnt examinera les solutions qui permettront d’ ?viter de graves difficult ?s ? des entreprises cr ?atrices de contenus victimes du piratage. Le code de la propri ?t ? intellectuelle offre aux entreprises des voies de recours et de sanction contre les contrefacteurs. D ?s lors qu ?n auteur ou un titulaire de droit consid ?re que ses droits sont contrefaits, il peut faire constater la r ?alit ? de la contrefa ?on non seulement par la police ou les huissiers de justice, mais aussi par des enqu ?teurs sp ?cialement asserment ?s par le minist ?re de la Culture et de la Communication. Si les, les attaques dont ceux-ci peuvent ?tre la cible sont, elles, bien r ?elles. La mise en place d ?n cadre juridique r ?nov ? favorisant le d ?veloppement de la soci ?t ? de ly compris avec nos principaux partenaires ?trangers. Il sment sensibles pour la vie du pays, comme l ?nergie, les transports ou ltrations et des services publics. Cette structure en cours ddes r ?seaux informatiques, en cas d
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