DADVSIDADVSI

De la directive EUCD à sa transposition française

Un blog de TemPS réels | Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

dimanche 5 février 2006

Le Geste prend position sur le projet de loi DADVSI

Il était grand temps que les éditeurs électroniques se fassent entendre dans ce débat.

Si on souhaite voir émerger un véritable marché de la musique en ligne, on ne peut s'en remettre aux dinosaures de la grande distribution (Fnac, VirginMega) et aux géants de l'informatique (Apple, Microsoft, Sony). Les premiers visent, en premier lieu, a préserver le marché de la distribution physique. Les seconds poursuivent d'autres buts : vendre des baladeurs, renforcer leur position de monopole sur les systémes d'exploitation ...).

Il faudra favoriser l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux entrants : tout un tissu de rediffuseurs et de disquaires electroniques, généralistes et spécialisés. Et des webradios pour permettre au public de découvrir des oeuvres qui ne peuvent accéder aux play-lists des radios musicales.

Naturellement, pour que de nouveaux acteurs apparaissent, il faut qu'ils puissent accéder au catalogue des oeuvres. Les conditions dans lequelles les titulaires des portefeuilles de droits cédent on non les droits d'exploitation numérique manquent de transparence. Le Geste propose que soit mis en place un "guichet unique" pour permettre aux éditeurs electroniques de négocier les catalogues de contenus musicaux dans des conditions concurrentielles saines et régulées, favorisant la publicité des tarifs.

Le Geste mise sur une logique de "gestion collective volontaire", sur le modéle de la gestion des panoramas numériques de presse par le CFC (centre français du copyright).

Reste à savoir si les majors joueront le jeu de la "gestion collective volontaire". Il est permis d'en douter. Les pouvoirs publics peuvent ils les y inciter ? Comment ?

Sans doute faudra t il se tourner vers des de nouveaux mécanismes de régulation "pour commencer de remettre en cause les barrières à l’entrée et les positions acquises par certains acteurs en assouplissant les conditions de cessions de droits d’auteur et donc d’accès aux catalogues pour tout acteur innovant. Cela revient à empêcher la préemption de nouveaux marchés émergents par des acteurs qui ne cherchent qu’à répliquer des méthodes routinières et inadaptées à la nouvelle donne du numérique. "(Pour sortir le débat sur le droit d’auteur de l’impasse, il faut explorer de nouvelles voies.
Geste : le temps du marché est venu

Les débats parlementaires consacrés au projet de loi DADVSI ont vu s’opposer principalement deux thèses, la licence globale optionnelle forfaitaire et la riposte graduée. Aucune d’elle ne tend à poser les conditions d’un modèle économique optimisé pour la diffusion numérique de contenus : la première est de nature compensatoire ; la deuxième n’est que répressive.

Face à l’explosion des échanges non commerciaux, le Groupement des Editeurs de Services en Ligne (GESTE) préconise une 3ème voie : la valorisation progressive de ces usages par une offre de services commerciaux de nouvelle génération attractifs et de qualité. La clé de voûte de cette démarche consisterait à définir avec les acteurs de l’industrie musicale les conditions applicables par mode d’exploitation dans un cadre de négociation équitable et transparent par la création d’un guichet unique de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins auquel les auteurs, artistes et producteurs pourraient adhérer sur la base du volontariat.

Des mesures gouvernementales incitatives pourraient faciliter cette adhésion. Les diffuseurs de contenus numériques pourraient ainsi accéder aux catalogues de contenus musicaux dans des conditions concurrentielles saines et régulées, favorisant la publicité des tarifs.

Cette approche est également en phase avec l’initiative de l’Union Européenne visant à favoriser la gestion collective pan-européenne de droits musicaux. Seule cette voie permettrait à l’industrie musicale française de s’intégrer dans un marché mondial, parfois peu respectueux des droits d’auteur et de sortir de la sclérose des négociations contractuelles bilatérales, qui n’ont, depuis prés de huit ans, pas permis l’émergence d’un véritable marché à la hauteur des attentes du public.

Ainsi les conditions exigées par la SACEM et les producteurs bloquent, notamment, le développement des webradios, offrant pourtant aux jeunes artistes et aux nouvelles musiques l’opportunité d’une large exposition.

S’inspirant du succès obtenu par la gestion des droits des éditeurs de presse par le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), dans le cadre des panoramas de presse numériques, ce guichet présenterait un quadruple avantage :

  • Permettre l’arrivée de nouveaux entrants professionnels, respectueux de la Propriété Littéraire et Artistique ;
  • Stimuler l’émergence de services innovants, créateurs de valeur ;
  • Reconquérir le public, en profitant pleinement des ressources du réseau avec une compatibilité maximale des plate-formes ;
  • Laisser la place à une négociation collective unique avec les producteurs, incluant tout type d’exploitation, sous l’arbitrage du Ministère de la Culture, garant du bon fonctionnement de ce guichet.
Ce guichet, aux tarifs publics et aux usages pré-définis, permettrait le lancement de véritables offres commerciales alternatives, valorisées et professionnelles, dans le respect :
  • de la Propriété Littéraire et Artistique,
  • des règles du droit de la concurrence,
  • et du principe de neutralité technologique
Geste : le temps du marché est venu

Une maison de disque à la rescousse d'un internaute accusé de piratage

La maison de disque canadienne Nettwerk Music Group (qui a notamment sous contrat la chanteuse Avril Lavigne) n'apprécie pas les méthodes du syndicat américain des majors, la RIAA, envers les internautes qui téléchargent de la musique sur les réseaux P2P.

La maison de disque canadienne Nettwerk Music Group (qui a notamment sous contrat la chanteuse Avril Lavigne) n'apprécie pas les méthodes du syndicat américain des majors, la RIAA, envers les internautes qui téléchargent de la musique sur les réseaux P2P. Elle a décidé de prendre la défense d'un adolescent, accusé d'avoir partagé illégalement plus de 600 morceaux via l'ordinateur familial. La RIAA avait porté plainte contre lui en août 2005 et lui réclame jusqu'à 9.000 dollars de dommages et intérêts. ''«Poursuivre les fans n'est pas la solution, c'est le problème»'', explique Terry Mc Bride, le patron de Nettwerk Music Group dans un communiqué. «Les procès n'ont rien à voir avec le développement des artistes, les procès nuisent à la créativité, à la passion et à l'activité que j'aime. Les actions actuelles de la RIAA ne vont pas dans le meilleur intérêt de mes artistes», martèle-t-il. C'est la sœur de l'accusé qui a attiré l'attention de la maison de disque sur la situation de sa famille, en contactant un des artistes sous contrat avec elle. Nettwerk s'est engagée à payer tous les frais de justice pour la défense de l'adolescent, et les amendes qui pourraient lui être infligées.


Cette maison de disques a compris l’essentiel : une industrie ne peut pas mener une croisade contre le public : ses clients actuels et futurs. La répression des échanges de fichiers, comme la tentative de contrôler les usages privés via des mesures techniques de protection ne sont pas la solution, mais le problème.

Pour sortir le débat sur le droit d’auteur de l’impasse, il faut explorer de nouvelles voies.

Ce papier des économistes Alain Rallet et Fabrice Roche-Jandet, paru dans Libération, est un des plus éclairants.
• Il trace clairement la ligne de partage entre deux modèles.

L’un qui cherche à imposer un nombre restreint de titres au plus grand nombre par la voie du marketing de masse et le contrôle étroit des usages qui permet le retour sur investissement. L’autre modèle se fonde sur les facteurs de succès du P2P, non pas tant la gratuité que la mise en oeuvre d’une autre conception de la «diversité culturelle».

• Il apporte un soutien nuancé aux projets de licence globale :

Nous ne croyons pas que la licence globale soit une solution pérenne du point de vue du financement de la production de biens culturels. Elle n’est pas garante de revenus suffisants à moyen terme. Qui plus est, elle comporte un certain nombre d’inconvénients, à commencer par les mécanismes de répartition des sommes collectées.

• Il rejoint la proposition socialiste d'une "licence transitoire".

Nous sommes toutefois partisans d’instituer une licence légale car elle ne ferme pas la porte à d’autres modèles de valorisation des oeuvres (distribution P2P non associée à des restrictions d’usage, développement de plates-formes marchandes d’appariement). A défaut d’autres solutions plus efficaces, la licence globale ne peut être qu’une solution limitée à une période (trois à quatre ans) au terme de laquelle son maintien ou sa suppression serait décidé en fonction de l’évolution du marché et de critères prédéfinis. L’avantage serait de ne pas empêcher le développement de modèles innovants et de compenser les éventuels manques à gagner des auteurs, des artistes-interprètes et de leurs partenaires économiques durant une période de mutation majeure.

• Et soulève la question essentielle : celle de la régulation économique des filiéres culturelles, une régulation qui concilie droit d'auteur, droit de la concurrence, protection des consommateurs et de la vie privée.

Au-delà, le défi est de créer les conditions d’une régulation permettant de concilier concurrence, innovation, protection de la vie privée et diversité culturelle. Ni la loi proposée par le gouvernement, ni une licence légale pérennisée ne permettent en l’état d’aboutir à ce résultat.


Pour sortir le débat sur le droit d’auteur de l’impasse, il faut explorer de nouvelles voies. Le droit d’inventivité

Avouons-le : le débat sur la loi relative au droit d’auteur (DADVSI) est dans l’impasse. L’impasse tient à ce que la controverse est enfermée dans le seul débat DRM (1)/licence globale. Il y a bien sûr des problèmes de droit de propriété intellectuelle, mais ils ne sont pas séparables d’autres problèmes. Destinés à protéger le droit d’auteur, les DRM peuvent aussi servir à verrouiller solidement les consommateurs et à établir des monopoles dans la distribution des oeuvres.

Il est donc paradoxal de légaliser les DRM et leur protection sans, simultanément, imposer l’interopérabilité des dispositifs techniques et prévenir le risque de stratégies de préemption du marché, comme le refus de céder des droits d’auteur sur des catalogues.

Le danger est de conforter la position dominante de quelques firmes, qu’elles soient issues des industries de contenus, des télécommunications ou de l’informatique, au détriment des auteurs, des petites structures n’ayant pas les moyens de négocier des catalogues de droits et des consommateurs subissant une offre de contenus et de services limitée.

La DADVSI vise à prolonger dans le monde numérique les modes de distribution existants avec tous les problèmes que l’on connaît (exposition insuffisante des oeuvres, prix élevés) en y ajoutant l’incompatibilité entre standards technologiques.

Tout se passe comme si la révolution numérique devait accoucher d’une souris : le paiement à l’unité et non au CD. Or, avec le numérique, d’autres modèles de valorisation des oeuvres deviennent possibles. Celui de la distribution directe (l’auteur vend ses oeuvres directement), mais ce canal repose sur une illusion : la désintermédiation.

Plus fondamentalement, Internet ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques exploitant le caractère décentralisé et interactif du réseau. Un succès comme celui d’eBay montre les possibilités d’extraire de la valeur à partir des interactions entre particuliers (les échanges CtoC). Les nouveaux modèles peuvent prendre plusieurs formes, celle du peer-to-peer (P2P) actuel, mais aussi celle de plates-formes marchandes dont la fonction serait de marier la diversité de l’offre à l’hétérogénéité des préférences des consommateurs. Les fonctions de sélection, d’édition et de recommandation s’effectuent alors au sein du réseau lui-même. Il s’agit bien de modèles alternatifs au modèle actuel où ces fonctions sont concentrées en amont, le réseau n’étant qu’un nouveau canal de distribution auquel il faudrait simplement adapter le droit.

Le débat n’est pas entre des acteurs économiques responsables et des pirates hédonistes inconscients, mais entre des modèles économiques différents de valorisation des oeuvres. Les majors, qui ont bien vu cela, entendent verrouiller le modèle actuel. On les comprend. On comprend moins que la loi les y aide.

Les partisans de la loi mettent en avant le caractère «soft» de son application, la «riposte graduée». Mais cette riposte graduée implique une inquisition non graduée, car il faudra bien chasser l’information là où elle est : sur les disques durs des individus. La loi n’offre aucune garantie à ceux qui pensent qu’elle donne à des acteurs économiques les moyens de connaître leur vie privée. La surveillance légalisée des internautes pourrait réduire leur «confiance» vis-à-vis de l’environnement numérique en suscitant la crainte de se faire espionner en permanence. Mais allons plus loin et soulevons un argument économique. Un des ressorts de l’économie numérique est l’exploitation des données accumulées sur les comportements de navigation des internautes. De ce fait, un modèle connaît aujourd’hui un grand succès sur Internet : celui des plates-formes qui recueillent les données de manière automatisée, les exploitent ou les vendent à d’autres entreprises contre des services proposés gratuitement aux internautes. La gratuité attire ceux-ci en masse, ce qui fournit l’audience recherchée aux entreprises clientes de la plate-forme et viabilise le modèle. Il est clair qu’il y a un problème d’acceptabilité des internautes, mais il est assoupli par l’existence de services gratuits. Dans le modèle que la loi sous-tend, rien de tel : l’intrusion dans la vie privée n’est rémunérée par aucune offre de services gratuits puisqu’on entend verrouiller chacun d’eux par des DRM. Pour les firmes éditrices, c’est le beurre et l’argent du beurre (les informations). Pour les consommateurs, c’est l’inquisition sans contrepartie.

Le projet de loi fait peser un risque sur la diversité culturelle ­ pas tellement sur la diversité de l’offre proposée (la concentration du secteur de l’édition n’empêche pas chaque année la publication d’une pléthore de titres) ­, mais bien davantage sur l’accès à cette offre. Celui-ci peut être restreint par la généralisation de solutions techniques de contrôle des usages et par la mainmise d’une poignée de firmes sur les catalogues de droits d’auteur.

Il y a ici clairement deux modèles.

L’un qui cherche à imposer un nombre restreint de titres au plus grand nombre par la voie du marketing de masse et le contrôle étroit des usages qui permet le retour sur investissement. Dans ce cas, la «diversité culturelle» est la danseuse du système : on exhibe le nombre croissant de titres édités mais invendus comme autant de preuves de la magnanimité des éditeurs et des distributeurs et... de la vacuité de la «diversité culturelle».

L’autre modèle se fonde sur les facteurs de succès du P2P, non pas tant la gratuité que la mise en oeuvre d’une autre conception de la «diversité culturelle». Elle n’est plus l’adjuvant éploré d’un marché tout entier tendu vers sa disparition, mais la base du système car elle repose non sur une logique de l’imposition mais de l’interaction.

La «diversité culturelle» n’est rien d’autre que la tentative d’apparier la diversité de l’offre à la diversité des goûts. Or, Internet permet de mobiliser un gigantesque bouche à oreille différencié face au diktat uniforme du marketing de masse.

Là aussi, le débat n’est pas entre les commerçants raisonnables de la culture et d’irresponsables pirates, mais entre deux modèles de valorisation des oeuvres. Car on peut trouver des mécanismes permettant de rémunérer les oeuvres dans le modèle de l’appariement, la différence étant que les revenus seront moins concentrés que dans le modèle de l’imposition.

Nous ne croyons pas que la licence globale soit une solution pérenne du point de vue du financement de la production de biens culturels. Elle n’est pas garante de revenus suffisants à moyen terme. Qui plus est, elle comporte un certain nombre d’inconvénients, à commencer par les mécanismes de répartition des sommes collectées.

Nous sommes toutefois partisans d’instituer une licence légale car elle ne ferme pas la porte à d’autres modèles de valorisation des oeuvres (distribution P2P non associée à des restrictions d’usage, développement de plates-formes marchandes d’appariement). A défaut d’autres solutions plus efficaces, la licence globale ne peut être qu’une solution limitée à une période (trois à quatre ans) au terme de laquelle son maintien ou sa suppression serait décidé en fonction de l’évolution du marché et de critères prédéfinis. L’avantage serait de ne pas empêcher le développement de modèles innovants et de compenser les éventuels manques à gagner des auteurs, des artistes-interprètes et de leurs partenaires économiques durant une période de mutation majeure.

Au-delà, le défi est de créer les conditions d’une régulation permettant de concilier concurrence, innovation, protection de la vie privée et diversité culturelle. Ni la loi proposée par le gouvernement, ni une licence légale pérennisée ne permettent en l’état d’aboutir à ce résultat.

Une régulation plus globale suppose pour commencer de remettre en cause les barrières à l’entrée et les positions acquises par certains acteurs en assouplissant les conditions de cessions de droits d’auteur et donc d’accès aux catalogues pour tout acteur innovant. Cela revient à empêcher la préemption de nouveaux marchés émergents par des acteurs qui ne cherchent qu’à répliquer des méthodes routinières et inadaptées à la nouvelle donne du numérique. Cela ouvre une opportunité essentielle : permettre enfin aux auteurs de valoriser pleinement leurs créations, aux producteurs de faire leur métier et aux consommateurs d’accéder à une offre culturelle diversifiée.

Alain Rallet et Fabrice Roche-Jandet professeur et maître de conférences à l’université de Paris-Sud. http://www.liberation.fr/page.php

Première relaxe d'un internaute ayant téléchargé et mis à disposition

Le Gouvernement continue d'agir et de penser comme si le téléchargement était un acte de contrefaçon. Il envisage désormais une réponse pénale graduée afin de sanctionner de maniére plus graduée les pratiques de téléchargement.

Les tribunaux sont d'un avis contraire. : ils ontpris l'habitude de relaxer les les personnes poursuivies pour les actes de téléchargement (considérant que ces actes relevaient de la copie privée).

Le Tribunal de Grande Instance de Paris va encore plus loin. Il vient de relaxer une personne poursuivie pour des actes de mise à disposition.

Pour la première fois, les faits reprochés concernaient le téléchargement de fichiers sur Internet, mais aussi leur mise à disposition via le logiciel Kazaa.

Cette décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 décembre fait suite au constat effectué par un agent assermenté de la SCPP sur le logiciel de peer-to-peer Kazaa le 21 septembre 2004. Au total, ce sont 1875 fichiers musicaux au format MP3 et des films au format DIVX qui ont été retrouvés chez lui. La SCPP qui attaquait l’internaute en justice détenait les droits de 1212 morceaux dont les producteurs sont membres de leur organisme.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaît que la mise à disposition sur les réseaux peer-to-peer peut être qualifiée de copie privée selon les termes de l’article L-122-5 du Code de Propriété Intellectuelle. Il a notamment estimé que l’usage de Kazaa ne pouvait entraîner l’infraction de mise à disposition puisque celle-ci découlait automatiquement de l’usage du logiciel, et non du fait de la volonté du téléchargeur.

Le communiqué de l'Association des Audionautes

La décision :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

31ème chambre/2, le 8 décembre 2005

Monsieur G. Anthony c/ SCPP

Mots clés : peer-to-peer - mise à la disposition du public (oui) - reproduction (oui) - contrefaçon (non) - bonne foi (oui) - copie privée (oui)

Extraits :

"(...) Sur les infractions poursuivies

Attendu que l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire (...) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; que l’article L. 335-4 du même code incrimine toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit (...) réalisée sans autorisation lorsqu’elle est exigée, de l‘artiste interprète, du producteur de phonogrammes (...) ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;

Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il n'existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu'en l'espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212 correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine ;

Attendu qu'en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs ; qu'il ne disposait d'aucune information pour éviter l'usage d'oeuvres dont la diffusion n'était pas licite ; qu'en particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers d'oeuvres selon leur catégorie juridique ; que l'absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une oeuvre ne saurait caractériser une intention coupable ;

Attendu par ailleurs que les articles L. 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l'ensemble des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droit des oeuvres ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Anthony G, prévenu, à l’égard de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, partie civile;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

REJETTE l’exception de nullité de la procédure ; DÉCLARE Anthony G NON COUPABLE et Ie RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDÉOGRAMME OU PHONOGRAMME, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national, RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D'UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 3 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national. (...)"

DRM ou copie privée : les sociétés d'auteur devront choisir ...

La préservation de la copie privée est un des enjeux centraux de la DADVSI.

Un enjeu pour le public...
Un enjeu aussi pour les auteurs et leurs sociétés de gestion collective.

La généralisation des mesures techniques de protection aura pour effet de réduire le périmétre et le nombre de copies privées... et le montant des redevances versées aux titulaires de droits.
La redevance copie privée s'est élevée en 2005 à 200 millions d'euros contre 70 millions en 2000, Elle représente 7% des revenus de la SACEM.

Cette redevance est supportée à 90% par les fabricants et importateurs de supports vierges, le reste étant supporté par les industriels de l'électronique grand public. Avec la montée des ventes de baladeurs MP3 et enregistreurs numériques à disques durs intégrés, cette proportion pourrait monter, selon le SIMAVELEC à 50% dans les prochaines années à mesure que les supports vierges seront abandonnés au profit des disques durs. Les industriels de l'électronique grand public n'ont jamais caché qu'ils souhaitent remettre en cause cette redevance.

La position des industriels a le mérite de la cohérence : si les DRM se généralisent, les usages liés à la copie privée régresseront. Et les redevances qui leur sont associées.

Les sociétés d'auteur prennent elles la mesure qu'elles ne peuvent pas soutenir la généralisation des DRM tout en souhaitant préserver les revenus liés à la copie privée ?

Le groupe socialiste avait déposé un projet d'amendement (amendement 96) visant à prendre en compte l'application ou la non application des mesures techniques pour le calcul du montant des redevances pour copie privée. Le projet de loi n'a pas transcrit cette disposition alors qu'elle constitue un facteur essentiel d'équité économique entre utilisateurs et titulaires de droits ainsi qu'un élément d'arbitrage raisonné pour les industriels et titulaires de droits entre rémunération équitable et gestion numérique des droits.

Le texte du communiqué : La BIEM, la CISAC et le GESAC s'élèvent contre toute suppression du système de rémunération pour copie privée

mercredi 1 février 2006

Ce blog prend la suite du blog http://dadvsi.hautetfort.com

Ce blog prend la suite du blog http://dadvsi.hautetfort.com

* Débat à l'Assemblée
* Exception Handicapés
* Exceptions enseignement, recherche et bibliothéque
* Imbroglio : comment en sortir ?
* Le PS et la DADVSI
* Légalisation des échanges privés
* Logiciel libre et diversité logicielle
* Mesures techniques de protection
* Pétitions
* Réponse graduée
* Webradio