Première relaxe d'un internaute ayant téléchargé et mis à disposition
Par RM, dimanche 5 février 2006 à 13:53 :: Mesures techniques de protection et copie privée :: #3 :: rss
Le Gouvernement continue d'agir et de penser comme si le téléchargement était un acte de contrefaçon.
Il envisage désormais une réponse pénale graduée afin de sanctionner de maniére plus graduée les pratiques de téléchargement.
Les tribunaux sont d'un avis contraire. : ils ontpris l'habitude de relaxer les les personnes poursuivies pour les actes de téléchargement (considérant que ces actes relevaient de la copie privée).
Le Tribunal de Grande Instance de Paris va encore plus loin. Il vient de relaxer une personne poursuivie pour des actes de mise à disposition.
Pour la première fois, les faits reprochés concernaient le téléchargement de fichiers sur Internet, mais aussi leur mise à disposition via le logiciel Kazaa.
Cette décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 décembre fait suite au constat effectué par un agent assermenté de la SCPP sur le logiciel de peer-to-peer Kazaa le 21 septembre 2004. Au total, ce sont 1875 fichiers musicaux au format MP3 et des films au format DIVX qui ont été retrouvés chez lui. La SCPP qui attaquait l’internaute en justice détenait les droits de 1212 morceaux dont les producteurs sont membres de leur organisme.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaît que la mise à disposition sur les réseaux peer-to-peer peut être qualifiée de copie privée selon les termes de l’article L-122-5 du Code de Propriété Intellectuelle. Il a notamment estimé que l’usage de Kazaa ne pouvait entraîner l’infraction de mise à disposition puisque celle-ci découlait automatiquement de l’usage du logiciel, et non du fait de la volonté du téléchargeur.
Le communiqué de l'Association des Audionautes
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
31ème chambre/2, le 8 décembre 2005
Monsieur G. Anthony c/ SCPP
Mots clés : peer-to-peer - mise à la disposition du public (oui) - reproduction (oui) - contrefaçon (non) - bonne foi (oui) - copie privée (oui)
Extraits :
"(...) Sur les infractions poursuivies
Attendu que l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire (...) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; que l’article L. 335-4 du même code incrimine toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit (...) réalisée sans autorisation lorsqu’elle est exigée, de l‘artiste interprète, du producteur de phonogrammes (...) ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il n'existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu'en l'espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212 correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine ;
Attendu qu'en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs ; qu'il ne disposait d'aucune information pour éviter l'usage d'oeuvres dont la diffusion n'était pas licite ; qu'en particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers d'oeuvres selon leur catégorie juridique ; que l'absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une oeuvre ne saurait caractériser une intention coupable ;
Attendu par ailleurs que les articles L. 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l'ensemble des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droit des oeuvres ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Anthony G, prévenu, à l’égard de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, partie civile;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
REJETTE l’exception de nullité de la procédure ; DÉCLARE Anthony G NON COUPABLE et Ie RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDÉOGRAMME OU PHONOGRAMME, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national, RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D'UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 3 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national. (...)"
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DADVSI
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