DADVSIDADVSI

De la directive EUCD à sa transposition française

Un blog de TemPS réels | Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

samedi 4 mars 2006

Les Présidents d'université ne renoncent pas à l'exception pédagogique

Les debats de la DADVSI le 7 mars ne porteront pas que sur la question des échanges numériques, de la musique et du P2P. La prise de position de la Conférence des Présidents d'Université et des Directeurs de Bibliothèques Uiversitaires est là pour le rappeler.

La Conférence des présidents d'université (CPU) et l'Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.

La CPU et l'ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d'auteur, que cette loi transpose, prévoit "l'exception pédagogique" permettant d'exonérer de droits d'auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche, et des bibliothèques.

La CPU et l'ABDU s'étonnent donc :

- que la France soit l'un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;

- que le législateur et le Ministère de l'éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d'enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d'auteur pour l'ensemble des utilisations qu'ils peuvent faire d'oeuvres de l'esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d'auteur en versant, près de 3 millions d'euros pour la photocopie d'oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d'achat.

La CPU et l'ADBU dénoncent une législation qui risque d'aboutir à une domination accrue de la littérature de langue anglaise déjà majoritaire parmi les ressources d'information disponibles en ligne. Le Ministère de la culture, responsable de cette loi, souhaite-t-il que notre seule référence soit Google et que nos seules sources soient les données anglo-saxonnes ?

En conséquence, la CPU et l'ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d'accepter l'exonération prévue par la directive, comme l'ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l'instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d'assurer leur mission et de garantir l'accès à la culture française.


'' [http://www.cpu.fr/ActU/Actu.asp?Id=1081&Inst=CPU|http://www.cpu.fr/ActU/Actu.asp?Id=1081&Inst=CPU]

Le Parlement australien s'interroge sur la Protection juridique des DRM

La Commission des Affaires Juridiques et Constitutionnelles du parlement australien vient de rendre un rapport critique sur la protection juridique des DRM" dont la lecture s'impose !

Obligée par l'AUSFTA, accord bilatéral avec les Etats-Unis, l'Australie a adopté une loi similaire au DMCA américain et à la directive EUCD dont le projet DADVSI est une transposition des plus rigoureuses, refusant nombre d'exceptions possibles. Le rapport australien nous donne l'occasion de réfléchir avant de commettre une erreur.

Il formule 37 recommandations sur les exceptions souhaitables et légitimes à l'interdiction de contournement des DRM : accessibilité, conservation et accès aux oeuvres, usages pédagogiques, académiques & institutionnels, recherche informatique, interopérabilité, usages légitimes par son propriétaire d'une oeuvre dûment achetée, ainsi que les limitations régionales, les DRM-logiciels espions ou la motivation anti-concurrentielle de leur implantation

La suite :

François Bayrou défendra le logiciel libre et le "droit à la copie privée"

François Bayrou, a annoncé vendredi qu'il monterait au créneau à l'Assemblée nationale pour défendre "le logiciel libre" et "le droit à la copie privée" lors du débat sur le projet de loi relatif aux droits d'auteur.

"Je serai dans l'hémicycle pour défendre le logiciel libre. Il s'agit d'un très grand enjeu, industriel, national et de société... Il y a de grandes interrogations sur le texte du gouvernement à ce sujet"

Le deuxième front sur lequel il compte se battre est celui de "la défense du droit effectif à la copie privée". M. Bayrou souligne qu'il est "réservé sinon hostile au collège de médiateurs" prévu dans le texte pour décider des modalités de la copie privée. "Ce n'est pas à des personnes nommées de gérer le droit à la copie privée, c'est à la loi de protéger ce droit".

Troisième objectif de l'UDF, "garantir le droit à la vie privée contre des menaces intrusives" évoquant la question des mesures techniques de protection (DRM) et du repérage des contrevenants.

M. Bayrou se prononce également pour "le développement des plates-formes musicales légales dont les prix baisseront" tout en estimant qu'il "y aura toujours du +peer to peer+" .

Il se demande par ailleurs s'il faut maintenir la redevance destinée à rémunérer les copies privées et prélevée sur les supports (DVD, CD) vierges "si la transmission des oeuvres se trouve interdite".

Enfin, le dirigeant centriste demande la levée de l'urgence mise sur ce texte. "Je trouve impensable que cette discussion se passe sous le coup de l'urgence, nous avons besoin des aller et retour entre l'Assemblée et le Sénat pour travailler sur ce texte".

Christian Paul: le gouvernement joue à "l'apprenti sorcier"

Christian Paul a annoncé à l'AFP que le PS allait se battre "avec beaucoup de conviction" contre ce texte, reprochant au gouvernement de "travailler en apprenti sorcier".

"Nous rejetterons le texte sur lequel le gouvernement travaille en apprenti sorcier" a déclaré le député. "Nous allons nous battre avec beaucoup de conviction, mais tout porte à croire que le débat va se tenir dans une ambiance de confusion parlementaire, marque de ce texte depuis le début".

M. Paul a indiqué que le PS, qui a demandé le report de ce débat, était "hostile à la criminalisation des échanges culturels", et pour que "le droit d'auteur soit défendu et adapté au numérique" et que "l'internet finance la culture".

"Là où il y a encore débat en notre sein, c'est sur l'outil approprié, mais nous revendiquons le droit à l'expérimentation", a-t-il ajouté.

		

vendredi 3 mars 2006

De l'UDF a l'UMP, la notion de "droit a la copie privée" tend a s'imposer ...

François Bayrou vient d'annoncer qu'il allait se battre pour "la défense du droit effectif à la copie privée". M. Bayrou souligne qu'il est "réservé sinon hostile au collège de médiateurs" prévu dans le texte pour décider des modalités de la copie privée. "Ce n'est pas à des personnes nommées de gérer le droit à la copie privée, c'est à la loi de protéger ce droit".

Côté UMP, Françoise de Panafieu députée, secrétaire nationale aux questions culturelles à l'UMP, Dominique Richard député UMP, porte-parole sur le projet de loi et Laurent Wauquiez député UMP, évoquent dans Libération,"le droit à la copie privée. Nous disons bien le droit, et non l'exception de la copie privée. Car l'acquisition d'une oeuvre, surtout musicale, doit s'accompagner du droit reconnu à en faire une utilisation libre dans le cercle familial. La tendance à limiter voire exclure toute copie privée doit être clairement repoussée, car elle nous ramènerait à des restrictions même antérieures à l'époque de la cassette BASF. Télécharger puis copier un CD sur son ordinateur, son portable et son lecteur MP3 doivent rester des pratiques ouvertes et libres. C'est pour nous un point fondamental.''

Droit, exception, tolérance ?
Cette manière assez abrupte qu'ont les politiques de trancher un débat qui a fait couler beaucoup d'encre doit révulser les juristes des sociétés de gestion collective.
C'est un effet imprévu de l'examen erratique de la DADVSI

Patrick Bloche, Didier Mathus, Christian Paul : Lettre ouverte aux artistes

Paris, le 28 février 2006

Madame, Monsieur,

La création culturelle a toute sa place à l'ère numérique. À la veille du second débat parlementaire, nous avons souhaité nous adresser à vous. Avec responsabilité, car les enjeux sont majeurs. Avec des convictions, qui éclairent nos choix.

Nous sommes fermement attachés au droit d'auteur, et nous prenons acte d'une révolution technologique qui facilite la copie et l'échange privés des œuvres culturelles. Nous percevons que cette mutation exige une adaptation de ce droit. À la retarder, l'on viendrait à la subir.

Nous n'instaurons pas la gratuité. Car notre objectif est de créer un nouveau mode de financement substantiel de la création musicale qui en a bien besoin. Alors que les plates-formes commerciales génèrent 20 millions d'euros, nous estimons de manière réaliste qu'un prélèvement acceptable sur l'internet rapportera au moins dix fois plus dès la première année, et davantage que le préjudice supposé du téléchargement.

La suite

Note à l'intention des députés sur le numérique, le P2P, les MTP, et DADVSI

Madame ou Monsieur le Député,


Je suis Francois Pellegrini, maître de conférences en informatique à l'Université de Bordeaux. Je vous avais déjà contacté, à la mi-décembre dernier, pour vous exprimer mon inquiétude quant aux risques économiques et stratégiques de certaines dispositions et certains amendements de la loi DADVSI.

Je vous écris aujourd'hui car, suite à mes discussions avec certains parlementaires, il m'est apparu nécessaire de démystifier les aspects techniques du dossier, qui risquent sinon d'être utilisés comme paravent pour justifier des décisions motivées par d'autres intérêts.

C'est pour cela que j'ai écrit une note de présentation et d'explication, accessible sans connaissances informatiques particulières, des différents concepts techniques nécessaires à l'analyse des enjeux de la loi DADVSI.
Elle est un peu longue, mais j'espère qu'elle est facile à lire et vous intéressera.
Vous en souhaitant bonne lecture, et restant à votre disposition pour en discuter avec vous si vous le souhaitez,

Très sincèrement,

François Pellegrini



Le débat actuel sur le projet de loi « Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) est malheureusement rendu confus par un certain nombre d’amalgames douteux et techniquement inexacts portant sur la nature des technologies discutées, leur portée, et les risques potentiels que ces technologies font courir.

Cette note, techniquement accessible à tous, vise donc à clarifier un certain nombre de notions, permettant ainsi d’éclairer le débat. De plus, de la compréhension de la nature et des limites des technologies discutées découle, à l’aune de principes clairs comme ceux de la libre concurrence, de la protection de la vie privée, et de la sécurité nationale, un certain nombre de limites à ne pas franchir, indiquées sous forme de recommandations dans la suite de cette note.

Numérique et formats de données

Notre environnement est, de plus en plus, un environnement numérique : à des représentations matérielles d’une information indissociable de son support (l’encre sur le papier décrivant les lettres, la forme gravée dans le marbre, les vibrations sonores figées dans le vinyle) se substituent des représentations immatérielles indépendantes de leur support. Cette dissociation de l’information de son support est obtenue grâce à la numérisation, qui consiste à mesurer, à des intervalles réguliers dans le temps ou dans l’espace, la valeur d’une certaine quantité, l’ensemble des valeurs mesurées donnant une représentation de l’information initiale. Par exemple, dans un appareil photo numérique, on mesurera l’intensité lumineuse en de nombreux points d’une grille, la juxtaposition de ces points (appelés « pixels ») permettant de donner l’illusion de l’image initiale. De même pour une vidéo, pour laquelle on capturera ces informations à intervalles de temps réguliers, pour donner l’illusion du mouvement par la succession rapide des images.

Toutes les valeurs numériques obtenues étant représentables sous forme binaire, c’estàdire constituée de deux valeurs « 0 » et « 1 », on peut ainsi stocker toute information numérisée sous la forme d’un « fichier », c’estàdire une suite d’informations binaires, d’une taille dépendant de la qualité de la numérisation : plus on a numérisé de détails, plus on a de valeurs binaires à conserver, et donc plus la taille du fichier sera importante. Ainsi, une séquence vidéo numérisée, constituée de nombreuses images, aura une taille bien plus importante que celle d’une unique image.

L’avantage de cette représentation binaire est qu’elle est très facilement copiable : comme il est très difficile de confondre un « 0 » avec un « 1 », on peut reproduire à l’identique tout fichier binaire, sans aucune perte de qualité. Son inconvénient est qu’elle n’est pas immédiatement accessible : alors qu’un livre est immédiatement lisible, un fichier binaire contenant un texte nécessite d’être retraduit en image visuelle sur un écran pour être lu.

Ainsi, la transformation d’une information sous la forme d’un fichier, et la récupération de l’information à partir du fichier, nécessitent de savoir de quelle manière l’information est agencée à l’intérieur du fichier. Un fichier audio et un fichier d’image contiennent tous deux de l’information binaire, mais le sens donné à ces informations est radicalement différent. Tout comme un texte écrit en Français ne prend son sens que s’il est lu par un lecteur connaissant le Français, c’est l’existence d’une convention entre l’écrivain et le lecteur du fichier, appelée « format de fichier », qui définit la nature des données contenues dans chaque fichier et la façon de les en extraire. Ainsi, une image au format « JPEG » sera codée différemment d’une image au format « GIF », un fichier audio au format « MP3 » sera codé de façon différente d’un fichier audio au format « OGG », etc.

Compatibilité et interopérabilité

La numérisation, du fait qu’elle nécessite la définition de formats de données adaptés, fait apparaître un nouvel intermédiaire entre l’oeuvre et son spectateur : la personne qui a créé le format de données, qui est aussi souvent le créateur des logiciels qui permettent d’encoder l’information dans le format en question, et qui peut donc aussi en contrôler l’utilisation.

En effet, nombre de formats de données sont dits « fermés » ou « propriétaires » : seul le créateur du logiciel qui les produit et les exploite en connaît la structure, comme c’est le cas des fichiers de traitement de texte « .DOC » de Microsoft par exemple, ce qui crée les conditions naturelles d’un monopole. Plus un utilisateur possède de données encodées dans un certain format fermé, et plus il est forcé de continuer à acheter les logiciels comprenant ce format, car sinon il perdrait l’accès à ses données. On assiste ainsi, du point de vue économique, à un effet de réseau : plus un tel logiciel est utilisé par un grand nombre de personnes, et plus il a de la valeur (et donc plus son prix de vente peut être élevé), car une personne acquérant le logiciel aura la capacité d’échanger des informations avec un plus grand nombre de personnes. Ce sont les effets de masse de type « Microsoft Office » ou « Netmeeting », qui renforcent par nature les positions monopolistiques.

Parfois, pour augmenter la valeur d’un logiciel, son concepteur passe des accords commerciaux avec le créateur d’un autre format fermé, afin de rendre son logiciel capable de lire ce dernier. Le logiciel est alors dit « compatible » avec le nouveau format, mais la compatibilité ne permet pas d’échapper au monopole : c’est juste un accord entre plusieurs monopoles.

Afin de limiter la portée de ce phénomène monopolistique, le législateur européen a garanti par la loi1 un contrepouvoir : l’interopérabilité.

Au nom de celleci, tout développeur d’un nouveau programme désirant interagir avec des programmes ou des formats existants a le droit de mener en toute légalité les études visant à comprendre la structure d’un format de données fermé, afin d’être à même de pouvoir lire ou écrire des fichiers dans ce format, sans que le créateur du format puisse s’y opposer ou demander une compensation financière.

Un format de données est une langue, et nul ne peut empêcher quiconque d’apprendre par luimême une nouvelle langue. Cette démarche d’analyse est coûteuse, et constitue un gardefou proportionné : ce n’est que dans le cas où le monopole sur le format de fichier est suffisamment dommageable que, par un effet correctif, des compétiteurs font l’effort d’investir pour permettre à un logiciel concurrent de voir le jour.

L’interopérabilité a ainsi permis à de nombreux auteurs de logiciels de pouvoir étudier le format des fichiers « DOC » de Microsoft, permettant par exemple à OpenOffice de pouvoir lire et écrire des fichiers de ce format.

L’interopérabilité est un principe efficace pour plusieurs raisons :

- sa mise en oeuvre est automatique, immédiate et ne nécessite pas de recourir au système juridique, à la différence d’un système basé sur l’obligation d’un accord avec le créateur du format et de plaintes pour comportement anticoncurrentiel si ce dernier est de mauvaise foi, qui engendrent des démarches coûteuses, longues et incertaines. L’affaire opposant Microsoft à la Commission européenne est un cas d’école pour monter l’inefficacité de cette approche vis à vis de PME ou de créateurs indépendants qui se trouveraient étranglés par le système avant qu’une décision éventuellement favorable ne puisse être rendue, une dizaine d’années plus tard ;

- elle fonctionne de façon équivalente quel que soit le modèle de distribution du logiciel auquel elle s’applique. Dans le cas cité cidessus, OpenOffice est un logiciel diffusé sous licence dite « libre »2, mais le principe reste identique pour un logiciel propriétaire. Elle ne fausse donc pas, même indirectement, la libre concurrence.

C’est pour réagir à cette atteinte à leurs monopoles de fait, que certains acteurs ont souhaité disposer d’un monopole de droit et ont poussé à l’adoption des brevets logiciels.

En brevetant un format de fichier, on empêcherait tout compétiteur de créer un logiciel interopérable, car même si le droit d’analyser le format de données reste garanti, ou même que la description du format devient publique, nul ne pourrait écrire et distribuer de logiciel interopérable sans l’accord du déposant, car cela constituerait sinon une contrefaçon du brevet. Fort heureusement, le Parlement européen a refusé les brevets logiciels, en rejetant l’an dernier le projet de directive qui les aurait légalisés3.

Malheureusement, beaucoup des « mesures techniques de protection » (MTP), telles que définies dans le projet de loi, posent un problème équivalent.

En effet, le but de ces mesures est d’empêcher l’accès direct des utilisateurs à l’information utile, ce qui se fait souvent en encodant le fichier de l’oeuvre selon un certain format, tenu secret. Ce secret crée les conditions d’un monopole sur les outils d’encodage et de décodage, qui fausse la concurrence.

Un exemple célèbre est celui de Jon Johansen, programmeur Norvégien qui souhaitait visionner les DVDs, qu’il avait légalement achetés, sur son ordinateur. Le DVD ayant été encodé par son fabricant selon un certain format appelé CSS, pour lequel il n’existait pas de logiciel de décodage et de visionnage adapté sous Linux, Jon Johansen a réalisé un tel logiciel, afin de pouvoir jouir du droit d’usage de son oeuvre. Attaqué par la MPAA4, Jon Johansen a heureusement pu faire valoir son bon droit devant les tribunaux. Or, selon les termes de certains articles de la loi DADVSI, la recherche de l’interopérabilité visàvis de MTP pourrait être assimilable à leur contournement, de même que la diffusion de logiciels libres équivalents, puisque ceuxci, diffusés avec leur code source, pourraient être assimilés à la diffusion d’informations sur la façon de contourner des MTP.

Les symptômes de cette schizophrénie sont visibles dans le Point d’étape du mardi 31 janvier 2006 du Ministère de la Culture, qui écrit sans sourciller : « Le logiciel libre a toute sa place. Il doit simplement pouvoir protéger les oeuvres non libres de droits qu’il véhicule. [...] ils peuvent s’appuyer sur les mesures garantissant l’interopérabilité pour développer des logiciels compatibles avec des oeuvres protégées, pour autant qu’ils respectent les limites d’utilisation de l’oeuvre et la protection technique. La diffusion du code source de ces logiciels n’est en rien limitée », alors que quelques paragraphes plus haut il est écrit : « trop d’interopérabilité nuit à la sécurité des mesures techniques : ainsi, la possibilité de lire en format “mp3” fait disparaître la protection. Il donc de l’intérêt des créateurs de favoriser l’interopérabilité pour autant qu’elle ne fragilise pas de façon excessive la protection de la création. ».

Or, comme il est justement dit, le fait de pouvoir lire un format donné montre qu’on est capable de passer outre ses protections. Les faits sont têtus, et le texte du Ministère ne peut que le révéler sans pouvoir y échapper : les MTP basées sur le secret sont inapplicables et inefficaces, la preuve en étant que sinon la présente loi ne se nécessiterait pas.



On peut donc émettre les recommandations suivantes :

1. L’interopérabilité relève du droit à une concurrence non faussée, et garantit l’existence des logiciels libres sur des secteurs de marché stratégiques. Elle ne peut être sacrifiée à des intérêts privés à tendance monopolistique.

2. Si le législateur souhaite qu’un logiciel mettre en oeuvre une MTP, il faut en contrepartie que les informations nécessaires à cette mise en oeuvre soient librement accessibles sans nécessiter d’autorisation de la part du concepteur de la MTP et sans que l’intégration de la MTP au sein du logiciel ne modifie les conditions de distribution et d’usage de ce dernier. Sans cela, les MTP pourraient être utilisées comme moyen de fausser la concurrence, ou de discrimination visàvis du logiciel libre, dont les auteurs ne pourraient en général payer les contreparties à la mise à disposition immédiate des informations relatives à la mise en oeuvre des MTP, et devraient analyser un logiciel existant pour en comprendre le fonctionnement, ce qui est plus long et coûteux. De même, ces MTP ne peuvent faire l’objet de brevets.

3. Toute MTP basée sur le secret est intrinsèquement faillible, et ne peut clairement pas être qualifiée d’« efficace ». Les MTP doivent être basées sur des formats ouverts et des algorithmes librement utilisables tels que les systèmes de chiffrement à clé publique5.

4. D’un point de vue pratique, toute réglementation qui amènerait à condamner Jon Johansen doit être rejetée. Les articles de la loi DADVSI doivent être évalués à l’aune de ce cas pratique.

MTP et contrôle

Selon leurs promoteurs, les MTP permettraient d’empêcher tout usage illicite des oeuvres protégées par leur moyen, en rendant très difficile leur contournement, c’estàdire l’action d’utiliser les ressources de son ordinateur (processeur, graveur, carte réseau) pour réaliser des copies illicites.

Tout d’abord, il est impossible de limiter le nombre de copies d’un support numérique5.

Cependant, même ces algorithmes sont basés sur le secret de la clé privée détenue par le distributeur des oeuvres. sauf à porter gravement atteinte aux libertés individuelles ainsi qu’à la sécurité nationale. En effet, une telle limitation suppose la conservation du nombre de copies déjà réalisées sur un support modifiable (qui ne peut donc être le CD ou le DVD d’origine, qui sont des supports pour lesquels seule la lecture est possible). Ainsi, soit le nombre de copies déjà effectuées est contenu au sein de l’ordinateur de l’utilisateur, soit il est en dehors de sa sphère privée, c’estàdire conservé sur un site distant appartenant à l’éditeur de l’oeuvre, accessible par Internet.

- Dans le cas où l’information est stockée sur l’ordinateur de l’utilisateur, cette protection est inopérante, puisqu’il suffit de reformater le disque dur de l’ordinateur, comme cela se fait couramment suite à une attaque de virus, pour effacer toutes les informations présentes sur le disque, et simuler l’absence de copie préalable. De même, une personne possédant plusieurs ordinateurs serait capable d’effectuer un jeu de copies sur chacun de ses ordinateurs.

- Dans le cas où l’information est stockée sur un site distant, cela supposerait une connexion à ce site lors de chaque tentative de copie, avec identification unique soit de l’utilisateur (un numéro unique pour chaque utilisateur), soit du support (un numéro de série unique pour chaque CD vendu), pour compter le nombre de copies effectuées. On se trouve alors en présence d’un contrôle total du comportement des utilisateurs, qui doivent de plus disposer d’une connexion à l’Internet pour pouvoir réaliser leurs copies (sinon, il suffirait de couper sa connexion pour se retrouver dans le cas précédent). Rien ne garantit que, du fait de cette connexion obligée, des failles de sécurité présentes dans le logiciel de contrôle des copies ne puissent être utilisées par des virus ou des entités malveillantes6.

De plus, contrôler le nombre de copies effectuées suppose que l’on puisse interdire à l’utilisateur l’accès aux ressources matérielles et logicielles de sa propre machine, pour l’empêcher de passer outre. Le cas du système XCP de Sony montre, ici encore de façon réelle, où cela mène automatiquement : au désir de contrôle de l’ordinateur des particuliers, avec les problèmes de sécurité et de confidentialité extrêmement graves que cela implique.

Enfin, il existe de multiples situations légitimes dans lesquelles tout nombre petit de copies autorisées serait dépassé : achat de nouveaux équipements baladeurs en cas de casse ou de vol des anciens, effaçage des anciennes copies du baladeur parce qu’on se lasse de cette musique puis qu’on souhaite la réécouter à nouveau, don du support à un ami, qui souhaite donc pouvoir refaire des copies pour ses propres équipements alors qu’on a effacé toutes les siennes, etc. Sachant qu’une taxe est déjà perçue pour

On ne peut donc que faire les recommandations suivantes :

1. Les mesures de lutte contre la mise à disposition ou l’acquisition illicites d’oeuvres ne doivent concerner effectivement que ces deux actions, qui seules caractérisent un comportement répréhensible.

2. Il est inutile et dangereux de vouloir contrôler l’usage privé des technologies de l’information, et donc le fonctionnement des équipements numériques utilisées dans le cadre de la sphère privée des individus, ainsi que de toute entité (entreprise, administration) d’ailleurs.

3. En conséquence, le nombre de copies privées ne peut être limité, et il est donc stérile de vouloir discuter du nombre admissible pour tel ou tel type d’oeuvre.

Le P2P

On désigne par cet acronyme (abréviation du terme Anglais « Peer to Peer », traduit en Français par « Pair à Pair ») une technologie d’échange de fichiers, les logiciels mettant en oeuvre cette technologie, ainsi que les usages qui sont fait de cette technologie.

À la différence des systèmes de diffusion classiques, dans lesquels une source unique, appelée « serveur », transmet une information définie à l’ensemble des postes des utilisateurs, appelés postes « clients », la technologie P2P est basée sur la symétrie : tous les ordinateurs utilisant le même logiciel de P2P peuvent à la fois se comporter comme clients, lorsque l’utilisateur souhaite obtenir sur son disque dur local une copie complète d’un fichier donné, mais aussi comme serveurs capables de fournir à d’autres utilisateurs tout ou partie des fichiers que ceuxci demandent, et dont on possède déjà une copie.

Cette spécificité fait que les logiciels P2P constituent un outil révolutionnaire pour la création et la diffusion culturelles, ainsi que pour la réduction de la fracture numérique.

En effet, avec un système de diffusion classique, un auteur désireux de mettre à la disposition du public les oeuvres sonores ou audiovisuelles qu’il crée devrait disposer d’un débit de communication « montant » (c’estàdire allant dans le sens de son ordinateur vers l’Internet) capable d’absorber la demande des internautes voulant télécharger ses oeuvres à partir de son site. Or, les technologies de type ADSL ne sont pas conçues pour cela : partant du principe que les utilisateurs consomment plus d’informations qu’ils n’en produisent et diffusent, la capacité de communication du lien ADSL reliant un ordinateur à l’Internet est près de dix fois plus importante dans le sens « descendant » (c’estàdire dans le sens allant de l’Internet vers l’ordinateur) que dans le sens montant (le « A » de « ADSL » veut d’ailleurs dire « asymétrique », pour indiquer cette asymétrie dans les capacités de communication).

De fait, pour diffuser ses oeuvres, un créateur devrait louer une ligne de plus grande capacité, à un prix beaucoup plus élevé, ou louer un espace sur un serveur professionnel offrant ce type de débit.

Le P2P est la réponse à ce problème : dès le moment où plusieurs copies d’un fichier ont déjà été téléchargées par des internautes, lorsqu’un nouvel utilisateur souhaite récupérer ce fichier, des portions de celuici lui sont envoyées par chacun des utilisateurs le possédant. Ainsi, les capacités montantes de ces utilisateurs sont employées conjointement pour alimenter le nouvel arrivant avec une quantité d’informations équivalente à son débit descendant. Cet utilisateur bénéficie d’un accès à l’oeuvre à haut débit, même si son créateur ne dispose que d’une communication montante à faible débit, mais peu onéreuse.

Parmi les exemples de ce nouveau moyen d’échange, on peut citer :

- la mise à disposition des internautes du contenu des CDs de la distribution Linux de la société française Mandriva7, téléchargeable au moyen de BitTorrent8, un logiciel de P2P ;

- la mise à disposition des internautes du contenu des CDs de logiciels libres distribués par le Conseil Régional d’Auvergne à 51 000 lycéens9 ;

- le projet P2PTelevision10, destiné à permettre la diffusion sur Internet de programmes audiovisuels créés par et à destination de communautés n’ayant habituellement pas accès aux média conventionnels (programmes en langues régionales, contenus locaux, etc) ;

- la mise à disposition des internautes, par ses auteurs, de la version en moyenne résolution du film parodique de sciencefiction StarWreck11, ici encore au moyen de BitTorrent.

Le P2P est donc une technologie, révolutionnaire et excessivement peu onéreuse, pour la création d’une société de l’information inclusive. Comme toute technologie, elle est neutre, et ce sont les usages qui en sont faits qui peuvent être légitimes ou répréhensibles. Ce n’est pas parce que certains l’utilisent pour diffuser illégalement certains contenus que cette technologie doit être bannie.

On ne peut donc qu’être surpris de certains projets d’amendements, comme l’amendement dit « superdistribution » ou bien celui émanant du Ministère de la Justice, qui stipule pour sa part que « Lorsqu’un logiciel est communément utilisé pour l’utilisation et le partage illicites d’oeuvres protégées [...] le président du tribunal de grande instance [...] peut [...] Ordonner la saisie des logiciels en cause, ainsi que la suspension de leur fabrication ou de leur accès ».

Ce type de raisonnement, délirant en terme de causalité, supposerait qu’on puisse interdire la fabrication des automobiles parce que cellesci sont communément utilisées pour les attaques de banques.

On peut cependant se demander quels seraient les principaux bénéficiaires d’une interdiction de fait des technologies P2P. Ne seraientce pas les grands distributeurs de média, qui ont les moyens de posséder des serveurs de fichiers disposant de débits montants importants, et qui pourraient voir d’un mauvais oeil l’émergence de réseaux de distribution alternatifs ?

Qui plus est, rien n’empêche de mettre en oeuvre des systèmes P2P en utilisant le courrier électronique comme moyen d’envoi des portions de fichiers demandés. Le traçage de ces échanges pourrait alors entrer frontalement en conflit avec la confidentialité de la correspondance privée électronique. Celle-ci devraitelle alors céder le pas face aux mêmes intérêts ?

Les recommandations que l’on peut formuler à ce niveau sont donc les suivantes :

1. La technologie P2P étant neutre, il n’est pas juridiquement acceptable de la discriminer, cette discrimination n’ayant aucune base légale et encore moins technique. Les notions d’ « échange » et de « partage » ne sont pas juridiquement définissables ; seuls peuvent être constatés les actes de mise à disposition (assimilable à une publication) et d’acquisition, qui peuvent conduite à une possession illicite.

2. En particulier, rien ne permet à un logiciel, et encore moins à son auteur, de déterminer si l’action de transfert d’un fichier constitue un acte illicite ou non, car une copie numérique d’une oeuvre protégée dont on aurait enlevé les informations d’identification n’est qu’un fichier binaire comme les autres. C’est l’usage qui en est fait qui lui donne son sens. Il est donc absurde de criminaliser globalement les auteurs ou les utilisateurs de tels logiciels. Seule l’utilisation à des fins manifestement illicites peut être sanctionnée au cas par cas, au titre des lois déjà existantes.

La protection absolue est un mythe

Les pages précédentes ont montré que, quelle que soit la manière dont on l’envisage, le problème est insoluble. Dès le moment où l’on autorise une unique copie, ou que quelqu’un réussit à l’obtenir, tout le système des MTP s’effondre, car cette unique copie « non plombée » pourra circuler sans encombre sur les canaux de communication, comme toute autre oeuvre non protégée. Elle sera même d’autant plus encline à être téléchargée et échangée que la version « officielle » sera rendue pénible à utiliser du fait des verrous et limitations qui y seront attachés. Il sera donc courant de trouver des utilisateurs ayant obtenu une copie légale, mais utilisant une copie déplombée au niveau de leurs équipements électroniques afin de se faciliter leur utilisation licite. Les outils automatiques sont inopérants. Le fait est d’ailleurs luimême acté dans la proposition de loi, qui condamne la mise à disposition de moyens de contournement, dont la preuve sera faite par des investigations humaines, de façon classique.

L’histoire peut et doit donc nous éclairer. Il y a une vingtaine d’années, suite à la présentation de bilans alarmants sur la copie illicite de logiciels informatiques, de nombreux éditeurs s’étaient lancés dans la protection de leurs logiciels par des « dongles », clés électroniques à enficher à l’arrière des ordinateurs pour que les logiciels puissent fonctionner. Ces systèmes étaient souvent incompatibles entre eux, causaient des nuisances aux utilisateurs, renchérissaient les coûts de fabrication et de distribution des logiciels (du fait de l’existence d’une partie matérielle, les logiciels ne pouvaient plus être obtenus par téléchargement) ; seuls les fabricants de dongles en ont profité. Vingt ans après, qu’en restetil ? Les dongles ont disparu, l’industrie du logiciel est l’une des plus florissantes qui soient, et sait résister aux visées hégémoniques de quelques acteurs qui, par le moyen des brevets logiciels, auraient voulu mettre en place des monopoles juridiques d’une portée sans précédent en usurpant la représentativité de milliers de petites entreprises qui n’avaient rien à gagner mais plutôt tout à perdre du surcoût engendré par cette « protection ».

Les MTP proposées ne sont qu’une version informatisée de ces dongles12.

Souhaitons nous réellement rendre obligatoires les dongles musicaux ?

François Pellegrini pelegrin@labri.fr

Notes

1 Articles 5 et 6 de la directive 91/250 CE : http://www.celog.fr/cpi/D91_250.htm .
2 Une licence libre oblige à ce que le code source du logiciel soit fourni avec celuici, pour permettre aux utilisateurs d’en comprendre et d’en vérifier le fonctionnement, de l’améliorer, et de redistribuer ces modifications, permettant ainsi la création collective de valeur ajoutée, par opposition à un modèle centralisé dans lequel un unique éditeur est seul responsable de la création de valeur, et le seul à en collecter les revenus.
3 Le mot « technique » dans « MTP » ne doit d’ailleurs pas être confondu avec la notion de « solution technique » utilisé dans le droit des brevets ; la composante logicielle d’une MTP ne pourra en aucun cas être brevetée, même affublée du terme « technique », les brevets logiciels étant invalides en Europe.
4 Motion Picture Association of America.
6 De ce point de vue, même les algorithmes de chiffrement à clé publique peuvent poser problème.prendre en compte tous ces cas de figure licites, il est aberrant de vouloir les interdire par des moyens automatiques aveugles.
7 http://wwwnew.mandriva.com/fr/community/users/club
8 http://www.bittorrent.com/
9 http://arverne.homelinux.org/torrents/
10 http://www.p2ptelevision.net/intro.html
11 http://www.starwreck.com/download.php
12 Selon le magazine Challenges, les gestionnaires de MTP touchent 1 % du prix de vente d’un titre en téléchargement, contre 3 % pour l’artiste et 61 % pour l’éditeur : http://www.infos-dunet. com/actualite/6048-internet-musique.html .